ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الاجتهادات والاحكام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 6/1/2010, 10:00 AM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LIMOGES
41, bd Carnot-BP 20
87001 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05. 55. 79. 72. 42
Fax. : 05. 55. 79. 65. 82


RG N F 07 / 00589


SECTION Industrie



DP / CL
AFFAIRE
Bernadette X...
contre
SNC SMJ SOCIETE DES MINES DE JOUAC, ETABLISSEMENTS DE LA SNC DES MINES DE JOUAC



MINUTE N


JUGEMENT DU
08 Décembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort


Notification le :


Date de la réception
par le demandeur :


par le défendeur :


Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :


à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENTAudience du : 08 Décembre 2008

Madame Bernadette X...
...
...
Assistée de Me Marie-Christine LAPOUMEROULIE (Avocat au barreau de LIMOGES)


DEMANDEUR


SNC SMJ SOCIÉTÉ DES MINES DE JOUAC
2 rue Paul Dautier
78141 VELIZY VILLACOUBLAY
Représenté par Me Dominique J. Jacques CHARTIER (Avocat au barreau de LIMOGES)
Monsieur Jacques Z... (responsable administratif)

ETABLISSEMENTS DE LA SNC DES MINES DE JOUAC
1 avenue Brugeaud
87250 BESSINES SUR GARTEMPE
Représenté par Me Dominique J. Jacques CHARTIER (Avocat au barreau de LIMOGES)


DÉFENDEURS





-Composition du bureau de Jugement lors des débats

Madame LOMBARD Danielle, Président Conseiller (E)
Monsieur BERTHOUT Jacques, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur PRADIGNAC Dominique, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur LEROY Fabrice, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame LAVAUD Marie-Catherine


PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 29 Octobre 2007

- Bureau de Conciliation du 26 Novembre 2007
- Convocations envoyées le 30 Octobre 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces, au 5 mai 2008,
- Débats à l'audience de Jugement du 15 Septembre 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Décembre 2008

- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Marie-Catherine LAVAUD, Greffier
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour Madame X...,

Mme X... a été engagée par la société des mines de Jouac en qualité d'agent administratif par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 1969.

Son contrat est soumis aux dispositions du statut des mines.

En décembre 1999, la société SMJ envisageait la fermeture des mines de Jouac.

Un plan social a été mis en place conformément aux dispositions des accords de la profession de mineur, parmi lesquelles figurent un plan de départ à la retraite anticipé pour les salariés, ouvriers et ETAM remplissant les conditions requises, en application du décret No54-51 du 16 janvier 1954 dit décret LANIEL.

Ses conditions sont les suivantes :

- pour les ouvriers et ETAM fond de moins de 50 ans être à 9 mois maxi de l'âge d'ouverture des droits à pension normale ;

- pour les ouvriers et ETAM jour ou fond de plus de 50 ans, être à 20 mois maxi de l'âge d'ouverture des droits à pension normale.

C'est ainsi que les salariés ont été informés le 13 novembre 2002 par la SMJ des Mines de JOUAC, qu'elle envisageait la suppression des postes pour motif économique.

M. et Mme X... ont demandé à bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre du décret du 27 octobre 1967- acceptation en date du 28 novembre 2002.

La relation contractuelle a cessé à la fin du préavis soit le 31 mars 2003.

M. et Mme X... par courrier séparé et distinct en date du 6 mai 2004 ont fait part à la SMJ des mines de Jouac de leur désaccord sur les points suivants :

- application de l'augmentation des salaires miniers en 2003 conforme à l'accord salarial du 18 juin 2003,

- ainsi que le calcul concernant la garantie de ressources.

Après différents courriers entre les parties pour tenter de résoudre le litige en vain, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes des demandes suivantes :

- en versement de l'augmentation de salaire pour l'exercice 2003 en application de l'accord salarial COGEMA secteur mines du 08 juin 2003 : 583, 94 € brut

Malgré de multiples tentatives pour résoudre ce litige à l'amiable et le refus des la SMJ mines de Jouac de régulariser la situation, Mme X... fait état d'un préjudice et sollicite au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non paiement des sommes dues : 1 000 € net

Madame X... sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. : 1 500 € net.

Constater l'exécution provisoire de droit par application de l'article R. 516-37 du Code du Travail, la moyenne des salaires s'établissant à la somme de :
3 258, 25 €.

Condamner la SNC SMJ des Mines de Jouac en tous les dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir.


Pour la SNC SMJ société des mines de Jouac

Madame X... a été engagée par la Société DONG TRIEU à Lussac les Eglises, devenue en 1986, la société TOTAL puis la SMJ en 1993, par contrat de travail à durée indéterminée le 13 octobre 1969, en qualité de secrétaire puis un emploi de gestion administrative du personnel.

Le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2003 dans le cadre de licenciement collectif pour motif économique.

Les salariés ont demandé à bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre des mesures prévues par le plan social.

L'effondrement des cours de l'uranium en fin des années 1980 a donné lieu à plusieurs plans de réduction anticipé des effectifs (1993-1995) puis, suite à la persistance des difficultés, la direction de la SMJ a dû envisager dès1997 une probable cessation d'activité.

Un plan social a été élaboré avec le comité d'entreprise.

Ce plan prévoyait principalement le reclassement du personnel soit à l'intérieur du groupe COGEMA, soit à l'extérieur.

Il prévoyait également des mesures d'âges dont un dispositif de départ anticipé, du droit à pension de retraite de mineur. (Plan social versé aux débats)

M. et Mme X... demandent la condamnation de la société SMJ des sommes correspondant à l'augmentation des salaires au titre de l'exercice 2003 prévue par l'accord salarial du 18 juin 2003, soit pour Mme X... : 583, 94 €.

Il est d'usage dans cette entreprise de n'appliquer les augmentations générales avec effet rétroactif qu'au personnel présent à l'effectif à la date de la signature de l'accord (accord conclu le 18 juin 2003).

Une note d'information, émanant de la Direction SMJ en date du 21 août 2003, précise : " les mesures d'augmentation générales de 0, 7 % à effet du 1er janvier 2003 et 0, 7 % au 1er septembre 2003 seraient applicables pour les agents de la SMJ présents à l'effectif le 2 septembre 2003. "

Dès lors, il n'y a donc pas lieu de revaloriser les salaires de Mme X....

En conséquence, au vu des éléments de débouter Mme X... de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SMJ.

De la condamner à verser la somme de 2 000 € à la SMJ sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

LES FAITS

Madame X... a bien été recrutée par la société DONG TRIEU le 13 octobre 1969 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire puis chargée de la gestion administrative du personnel.

La société DONG TRIEU est devenue pour sa part en 1986 la société TOTAL compagnie minière France, puis la société des mines de Jouac en 1993.

Cette dernière a dû supporter l'effondrement des cours de l'uranium, la recherche n'***nt pu confirmer de nouvelles réserves d'uranium la société SMJ a été contrainte d'élaborer un plan social.

C'est dans le cadre de ce plan social qu'est intervenu la rupture du contrat de travail de Mme X... le 31 MARS 2003.

Mme X... a bénéficié d'une retraite anticipée.



SUR CE LE CONSEIL,



Attendu que Madame X... fait grief à sa SMJ de ne pas avoir appliqué l'accord salarial ratifié le 18 juin 2003, qui prévoyait une augmentation de 0, 7 % au 1er janvier 2003 et 0, 7 % au 1er septembre 2003.

Cet accord précisait qu'une prime de 40 € sera versée à l'ensemble du personnel en activité à la date de signature de l'accord.

La direction de la société SMJ s'est crue obligée le 21 août 2003 de produire une note d'information qu'elle a rappelée dans le courrier du 8 novembre 2004 à Mme X... précisant : " au titre de l'année 2003 les mesures salariales suivantes sont arrêtées pour les agents présents le 2 septembre 2003. "

En l'espèce l'accord ratifié en date du 18 juin 2003 précise qu'une augmentation générale uniforme de 3 € sera appliquée au 1er janvier 2003 au titre de l'exercice 2002.

Au titre de l'exercice 2003 les mesures d'augmentation générale seront appliquées de la façon suivante :

-0, 7 % au 1er janvier 2003,
-0, 7 % au 1er septembre 2003.

En aucun cas l'article 1 appelé " augmentations générales " ne fait référence à l'état de présente ou non présence des salariés au moment de sa conclusion soit le 18 juin 2003. Ce qui est par contre le cas dans l'article 3 appelé " prime " : " une prime uniforme sera versée à l'ensemble du personnel en activité à la date de la signature de l'accord ".

En conséquence, Madame X... est bien fondée en sa demande et le Conseil lui accorde la somme de 583, 94 euros brut.



Attendu que Mme X... prétend à des dommages et intérêts pour retards et résistance sur l'accord de salaire intervenu le 18 juin 2003, malgré les courriers échangés. Le Conseil de Prud'hommes accorde à madame X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu que Mme X... a exposé des frais qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, en conséquence, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud'hommes lui accorde la somme de 750 €.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne le paiement de sommes au titre de rémunération, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X... étant de 3 258, 25 euros.



PAR CES MOTIFS,


Le Conseil de Prud'hommes de Limoges, section INDUSTRIE, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :

CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ MINES DE JOUAC à verser à Madame X..., les sommes suivantes :

-583, 94 euros brut (cinq cent quatre vingt trois euros quatre vingt quatorze centimes) au titre des augmentations de salaire par application de l'accord salarial ratifié le 18 juin 2003.

-500 euros (cinq cents) à titre de dommages et intérêts,

-750 euros (sept cent cinquante) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ MINES DE JOUAC aux entiers dépens.


Ainsi, fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le lundi HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT.


Le Greffier, Le Président,
Mme C. LAVAUDMme D. LOMBARD
رد مع اقتباس
قديم 6/1/2010, 10:01 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Conseil de prud'hommes de Vienne
ct0672
Audience publique du Tuesday 21 October 2008
N° de RG: 07/00488




--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE VIENNE
18 / 20 Rue du Onze Novembre
38217 VIENNE


RG N F 07 / 00488


SECTION Encadrement


AFFAIRE

Monsieur Denis X...
contre
Me Jean Michel Y... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
AGS-C. G. E. A. D'ANNECY


MINUTE N


JUGEMENT DU
21 Octobre 2008

QUALIFICATION :

REPUTE CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT


Notification le :


Signature AR :


DEM. :


Me Y... :


AGS :


Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :


Appel en date du :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience du : 21 Octobre 2008


Monsieur Denis X...
...
...
...

DEMANDEUR Représenté par Me Marianne SAUVAIGO (Avocat au barreau de LYON)


Me Jean Michel Y... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
...
...

DÉFENDEUR Non comparant

AGS-C. G. E. A. D'ANNECY
BP 37 Acropole
88 av. d'Aix les Bains
74602 SEYNOD CEDEX

PARTIE INTERVENANTE Représentée par Me Alexine GRIFFAULT (Avocat au barreau de VIENNE) substituant Me Louis Noël CHAPUIS (Avocat au barreau de VIENNE)



- Composition du bureau de jugement :

Monsieur Philippe GAY, Président Conseiller Employeur
Monsieur Claude FRIEDEL, Conseiller Employeur
Monsieur Pierre François CHOSSON, Conseiller Salarié
Monsieur Laurent PIOT, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Isabelle AGOERO, Greffier


PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 29 Novembre 2007
- Convocations envoyées le 30 Novembre 2007 pour le Bureau de Jugement du 26 Février 2008
- Renvoi à l'audience du 03 Juin 2008
- Débats à l'audience de Jugement du 03 Juin 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Octobre 2008
- Décision prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne

FAITS ET PROCÉDURE

La SA GRIFS exploitait une activité de fonderie de composants sur trois sites de production intégrés, à savoir :

• Fonderie de l'Isère (FDI) à 38090 VILLEFONTAINE
• Mayenne fontes industries (MFI) à 53100 MAYENNE
• Centre fontes industries (CFI) à 63700 Saint Eloy les Mines.

Par jugement du 06 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GRIFS.

Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 03 avril 2007, avec maintien d'activité jusqu'au 05 juin 2007.

Pendant le cours de la liquidation, le Tribunal de Commerce a arrêté deux plans de cession :

· Celui de MFI, par jugement du 15 mai 2007
· Celui de FDI et CFI au profit de la Société TWO CAST EUROP, par jugement du 05 juin 2007

Ce dernier jugement prévoit au plan social, la reprise de 54 contrats de travail, avec reprise de 25 jours ouvrés maximum de congés payés par salarié, au jour de la cession.

Monsieur Denis X..., qui dépend du site de Villefontaine, est responsable administratif et comptable, Cadre, Coefficient 108 niveau II et bénéficie au 31 mai 2007 d'une ancienneté de 1 an et 5 mois. Son salaire brut de **** au 01 mai 2007 s'établit à 3. 584, 89 € uros.

Monsieur Denis X... a vu son contrat de travail transféré à la Société TWO CAST EUROP, en application du plan de cession du 05 juin 2007.

Monsieur Denis X... a vainement sollicité de Maître Jean-Michel Y... et des AGS le règlement des sommes lui restant dues au titre des congés payés, sans succès.

C'est dans ces conditions qu'il a introduit la présente instance.

Au dernier état de ses écritures et explications à la barre les demandes de Monsieur Denis X... sont les suivantes :

FIXER sa créance à la liquidation judiciaire de la SA GRIFS représentée par Maître Jean-Michel Y... ès-qualité de mandataire liquidateur aux sommes de :

• 1. 861, 20 € uros à titre d'indemnité de congés payés
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement

A titre reconventionnel, les AGS demandent au Conseil de Prud'hommes de Vienne de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Selon Monsieur Denis X..., partie demanderesse :

L'article L 1224-2 du Code du Travail, applicable à la cause, indique :

" Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. "

Il s'en suit que le nouvel employeur n'est donc pas tenu du règlement des droits acquis en matière de congés préalablement au transfert.

L'article L 3253-8 du Code du Travail précise que l'assurance (AGS) couvre :

" L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 06 décembre 2005.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 03 avril 2007, avec maintien de l'activité jusqu'au 05 juin 2007, date du plan de cession.

Monsieur Denis X... verse aux débats les éléments récapitulant 1. 861, 20 € uros (5 jours de congés payés et 6 jours RTT à 169, 20 € uros).

Par conséquent, le Conseil fixera au passif la créance de Monsieur Denis X... et dira la garantie des AGS due pour la totalité des créances.

Monsieur Denis X... sollicite également la somme de 500, 00 € uros en indemnisation des frais qu'il a été amenés à engager pour obtenir le respect de ses droits, et l'exécution provisoire de la décision.

Selon les AGS CGEA D'ANNECY, parties défenderesses :

A l'appui de ses demandes, Maître LAGRANGE fait valoir les dispositions de :

L'article L 3253-8 du Code du Travail qui prévoit :

" L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "

Or, le contrat de travail n'a pas été rompu, et s'est poursuivi avec le cessionnaire. Il en résulte que les droits ne sont pas liquidés et n'ont pas la nature de salaire.

En conséquence, cette créance est à la charge du cessionnaire.

Dès lors, il convient de débouter toute demande à l'encontre des organes de la procédure collective, et dire que les sommes réclamées ne peuvent faire l'objet d'une garantie des AGS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L 1224-2 du Code du Travail indique :

" Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. "

Attendu que la modification de la situation juridique de l'employeur de Monsieur Denis X... est intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SA GRIFS par plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 05 juin 2007.

Attendu que ce plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par salarié, mais reste muet sur le surplus.

Attendu qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour le surplus des congés payés acquis ne saurait être recherchée.

Attendu que l'article L 3253-8 du Code du Travail précise que l'assurance (AGS) couvre :

" L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la SA GRIFS a été ouverte le 06 décembre 2005, et la liquidation judiciaire prononcée le 03 avril 2007 avec maintien de l'activité jusqu'au 05 juin 2007, date du plan de cession.

Attendu qu'il ressort des pièces fournies aux dossiers que les droits à congés de Monsieur Denis X... ont été acquis entre le 01 juin 2006 et le 31 mai 2007, soit pendant la période de poursuite d'activité de la SA GRIFS.

C'est à bon droit que Monsieur Denis X... demande à fixer au passif de la SA GRIFS la somme de 1. 861, 20 € uros au titre de ses congés payés et le Conseil dira la garantie des AGS due pour la totalité de sa créance.

Le caractère d'urgence n'étant pas démontré, la demande d'exécution provisoire ne sera pas retenue.

Monsieur Denis X... étant accueilli dans ses prétentions, il sera également suivi sur sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500, 00 € uros.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne, Section ENCADREMENT,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

FIXE la créance de Monsieur Denis X... à la liquidation judiciaire de la SA GRIFS représenté par Maître Jean-Michel Y..., es-qualités de Mandataire liquidateur aux sommes de :

1. 861, 20 € uros à titre de paiement du reliquat de congés payés
500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DÉBOUTE Monsieur Denis X... du surplus de ses demandes.

DIT les AGS CGEA d'ANNECY tenues en garantie, et leur déclare opposable le présent jugement.

Dans l'hypothèse où les AGS invoqueraient l'application d'un plafond légal, dit et juge qu'elles devront en justifier.

DIT ET JUGE que Maître Jean-Michel Y..., es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SA GRIFS devra régler les créances du salarié demandeur excédant le plafond de garantie qui serait jugé justifié par le jugement, sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L 621-32 ancien du Code du Commerce (ancien article 40 de la loi de 1985).

DIT ET JUGE que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture.

DIT ET JUGE que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L 3253-10, L 3253-11, L 3253-12, L 3253-13 (ancien L 143-11-3), L 3253-17 (ancien L 143-11-8), D 3253-5 (ancien D 143-2) et D 3253-2 (ancien D 143-3) du Code du Travail.

LAISSE les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SA GRIFS.

AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.

EN FOI DE QUOI la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
  رد مع اقتباس
قديم 6/1/2010, 10:03 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Conseil de prud'hommes de Bordeaux
ct0077
Audience publique du Friday 17 October 2008
N° de RG: 07/01862




--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Mme X... a été engagée, à compter du 08 septembre 1998, en qualité de serveuse, par le centre BEAULIEU en CDI à temps complet.

Depuis son entrée dans l'établissement elle a toujours perçu tous les mois la somme de 91,30 € correspondant à une prime repas.

Le 26 décembre 2006, l'employeur, unilatéralement, a informé cette dernière de la suppression de cette prime. considérant qu'il n'avait pas à recueillir son accord.

Le salaire de Mme X... était amputé d'une partie de son salaire à compter de janvier 2007.

Après plusieurs réclamations demeurées vaines, Mme X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en référé.

Ce dernier a considéré qu'il existait une contestation sérieuse.

Elle a donc saisi le Conseil au fond. La conciliation s'est tenue mais n'a pu aboutir.

MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Depuis 1998 la somme de 91,30 € a été versée tous les mois au titre de prime de repas ; cette somme a été versée pendant 10 ans et a toujours été du même montant.

Il en résulte que l'employeur a consenti un avantage contractuel inclus dans la rémunération, avantage auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin.

La Cour de Cassation l'a d'ailleurs rappelé récemment dans un arrêt en date du 8 mars 2007 (cahiers sociaux du barreau de Paris).

Il conviendra donc de condamner l'adversaire à régler à Mme X... la somme de
1.956,00 € (91,30 x 12) et celle de 109,56 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.

Il conviendra donc de les fixer à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l'exécution provisoire

Afin d"éviter tout appel dilatoire. il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

MOYENS DU DEFENDEUR

Le défendeur rappelle que l'avantage en espèces est une somme d'argent payée par l'employeur au salarié. Alors que l'avantage en nature « consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter » (Circ. DIRRES no 2004-176 du 28 décembre 2004).

Le contrat de travail ne prévoit qu'un avantage en nature : les stipulations contractuelles en cause sont celles de l'avenant no1 du 9 septembre 1999 :« Mme X... bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés du Centre Beaulieu : avantages en nature (repas) »

II n'est inscrit nulle part que Mme X... a droit à autre chose qu'à un repas gratuit par jour de travail.

Cet avantage en nature n'a jamais été supprimé.

L'avantage en espèces (« prime repas ») a été supprimé légalement par l'employeur et n'était pas prévu par le contrat de travail.

La référence à l'usage dans le contrat de travail est faite à titre simplement indicatif ; si le contrat rappelle cet avantage, c'est parce que l'embauche à temps partiel rendait obligatoire la mention que Mme X... bénéficierait des avantages collectifs accordés au reste du personnel.

La mention de l'avantage en nature se rapporte donc à un avantage collectif.

Or, selon la Cour de Cassation, la référence à un avantage collectif dans le contrat de travail ne donne pas à cet avantage un caractère contractuel :

• La modification d'un usage par l'employeur n'apporte aucune modification aux contrats de travail :
o Cass. soc., 13-02-1996, no 93-42.309
o Cass. soc., 06-07-2005, no 04-44.995, FS-P+8
La remise en cause d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral est opposable aux salariés, même si elle concerne la rémunération :
o Cass. soc., 07-04-1998, no 95-42.992

Le contrat de travail fait donc bien référence à l'usage d'entreprise.

II ne s'agit donc pas d'un avantage qui trouverait sa source dans le contrat individuel.

Dans ses lettres, Mme X... réclame l'ouverture de négociations et de discussions avec les représentants du personnel, ce qui est le propre des avantages collectifs.

II n'y a en effet pas lieu de consulter les représentants du personnel pour la suppression d'un avantage individuel.

Ce n'est qu'ensuite que Mme X... a prétendu que l'avantage en nature résultait de son contrat de travail, ainsi qu'elle l'a écrit à l'employeur dans sa lettre du 16 avril 2007 avec copie à l'inspecteur du travail.

II est évident que la salariée se contredit.

Les négociations et des discussions ont eu lieu pendant plus de 6 mois, tant avec le personnel, le délégué syndical Mme X..., qu'avec les délégués du personnel.

Un vote a été organisé auprès du personnel, qui a pleinement approuvé le changement décidé par l'employeur et le personnel et les délégués du personnel ont bien été associés à cette décision au cours de réunions qui ont eu lieu :

a. Réunion avec l'ensemble du personnel : 8 juin 2006
b. Réunions de concertation avec les délégués du personnel sur le remplacement de la « prime repas » (avec toutefois maintien de l'avantage en nature) par les chèques-déjeuner.
• 11 juillet 2006
• 21 septembre 2006
• 19 octobre 2006
• 16 novembre 2006
• 15 décembre 2006
c. Vote favorable du personnel le 15 novembre 2006.

Une déclaration sur en-tête de la CGT en date du 5 mars 2007 indique bien que ces réunions ont eu lieu.

L'avantage en nature n'a pas été supprimé ; tout salarié peut encore aujourd'hui continuer de bénéficier du repas gratuit par jour de travail, comme cela a toujours été fait. La seule chose qui a changé, c'est que les salariés qui décidaient de ne pas bénéficier des repas ne voient plus figurer une « prime repas » sur leurs bulletins de salaire, mais ils bénéficient depuis le 1er janvier 2007 de chèques-déjeuner. Le gain net par rapport à la « prime repas » est d'ailleurs très substantiellement supérieur, au bénéfice des salariés.

Les salariés dans leur ensemble sont très satisfaits de cette situation, ainsi que M. le Responsable du Service des Ressources humaines l'a écrit à Mme X... par lettre recommandée en date du 26 mars 2007 : « les salariés ont d'ailleurs bien compris qu'il ne s'agit pas d'une baisse de salaire et que ce dispositif augmente leur pouvoir d'achat. Ainsi, alors même que l'achat de chèques-déjeuner n'est pas obligatoire, ils en commandent presque tous le maximum auquel ils peuvent prétendre ».

C'est au demeurant ce que Mme X... elle-même a fait depuis le début du mois de janvier à fin mars 2007... jusqu'à ce que de manière très artificielle et pour les seuls besoins de la présente procédure, elle ait cessé brutalement de le faire.

En fait la salariée réclame un cumul illicite d'avantages ***nt le même objet. Les chèques-déjeuners ont le même objet que la « prime repas ».

II s'agit bien d'avantages pécuniaires se rapportant tous deux au déjeuner au cours d'une journée de travail.

La Cour de Cassation juge que les chèques-déjeuner sont une rémunération au même titre qu'une prime : Cass. soc. 29 nov. 2006, no 05-42.853, The Timken, FS-P+

Par ailleurs, Mme X... réclame « le paiement d'un avantage en nature repas depuis le 1er janvier 2007 », alors que ses bulletins de salaire font apparaître, depuis janvier 2007, qu'elle a bénéficié de chèques déjeuner à sa demande.

Ni avant, ni après la dénonciation de l'usage, ce dernier n'a jamais obligé l'employeur à accorder aux salariés cumulativement deux avantages.

Les deux avantages ont toujours été alternatifs.

L'URSSAF interdit formellement à tout employeur d'accorder des chèques-déjeuner s'il accorde en même temps les repas comme avantage en nature.

La cour de cassation juge que lorsqu'il y a concurrence entre deux avantages ***nt le même objet, on applique le plus favorable pour l'ensemble des salariés : Cass. soc. 19 février 1997, no 94-45.286, Cie gale Géophysique Cass. soc. 18 janv. 2000: TPS 2000, comm. 92
Cass. soc., 24-06-2003, no 02-41.231, Matra Systèmes Cass. soc., 25-01-1984, no 81-41.609, Baze

En cas de concours entre deux conventions collectives, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux : Cass. soc. 19 févier1997, no 94-45.286, Cie gale Géophysique

La cour de cassation précise bien que l'on doit « tenir compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux ».

L'appréciation du caractère plus favorable se fait en analysant et comparant les avantages respectivement procurés par les accords concurrents de manière à déterminer le régime le plus favorable en considération des intérêts de l'ensemble des salariés : Cass. soc. 24-06-2003, no 02-41.231, inédit.

L'appréciation du caractère plus favorable doit se faire en tenant compte de l'ensemble des avantages ***nt une même cause. Ont une même cause la détermination du taux horaire et la majoration qui s'y applique pour la rémunération des heures de nuit : Cass. soc. 25-10-2006, no 04-20.413, syndicat CFDT Agroalimentaire, F-D.

Or il est évident que le nouvel avantage est plus favorable que le précédent pour le personnel: la « prime repas » concernait seulement 10 salariés sur les 40 de l'association. Le chèque-déjeuner concerne tout le personnel.

Même pour les salariés qui percevaient antérieurement la prime repas, le chèque déjeuner s'est traduit par une augmentation de leur pouvoir d'achat. Cela apparaît clairement sur le tableau récapitulatif (Pièce 18).

L'employeur dépense aujourd'hui plus d'argent pour les chèques-déjeuner en 2007, qu'il ne le faisait pour les primes repas en 2006 (v. pièce 18).

Ces ********s (pièce 18) comparent le nombre de salariés concernés par le chèque-déjeuner (ensemble du personnel) et ceux qui étaient concernés par la prime repas (personnel de l'établissement seulement).

Il est démontré que les deux avantages ont le même objet et que le nouvel avantage est plus favorable pour le personnel.

Mme X... ne peut donc sérieusement prétendre au paiement de l'avantage en nature sous forme d'une « prime repas ».

De plus, elle a bénéficié de chèques déjeuner depuis janvier 2007 (v. bulletins de salaire), ce qui montre qu'elle se contredit.

L'inspecteur du travail, systématiquement interpellé par la CGT, n'a jamais réagi.

L'inspecteur du travail a été rendu destinataire de tous les courriers du syndicat CGT et de Mme X... à l'employeur.

II n'a trouvé strictement rien à redire au comportement de l'employeur, notamment lors d'une visite effectuée au siège en mars 2007.

Si l'inspecteur du travail, parfaitement informé de la situation, avait constaté la moindre infraction de la part de l'employeur, il n'aurait évidemment pas manqué de le lui écrire en adressant une copie de sa lettre tant à la CGT qu'à Mme X....

Or aucune infraction n'a été relevée par l'Inspecteur du travail.

Le but de la demande de la salariée relève de la négociation collective et non du débat judiciaire : Mme X... ne présente ses demandes que pour des raisons strictement syndicales qui n'appartiennent qu'au domaine de la revendication et de la contestation.

Mme X... est en effet délégué du personnel, délégué syndical de l'établissement.

Ses revendications étaient d'autant plus vives qu'elle était la principale intéressée ainsi qu'elle l'écrit dans son courrier du 16 avril 2007, où elle transforme sa revendication collective en contestation individuelle.

Ainsi, parfois Mme X... agit comme délégué du personnel délégué syndical, parfois elle agit comme simple salariée.

Le Conseil de prud'hommes ne peut souffrir pareille instrumentalisation et rejettera les demandes de plus fort.

Au demeurant, le Conseil de Prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes ***nt un caractère collectif, il ne peut statuer que sur les demandes individuelles.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes sont injustifiées.

II serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour sa défense.

SUR QUOI LE CONSEIL

Attendu qu'il n'est pas contesté que la somme de 91,30 € figure depuis de très nombreuses années sur la fiche de paie de la salariée à la rubrique « prime de repas », cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale.

Or le demandeur s'est toujours opposé à cette remise en cause arguant de la contractualité d'une part et du caractère plus avantageux d'autre part.

En conséquence le Conseil dit que l'employeur devra reprendre le versement de cette somme et payer le retard soit du 01/01/07 au 07/04/08 soit 15 mois à 91,30 = 1.369,50 €, augmentée des congés payés 136,95 € ; au total 1.495,50 €.


PAR CES MOTIFS


Le Conseil, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE BORDEAUX à verser à Mme Marie José X... les sommes suivantes :

- MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1.369,50 €) à titre de rappel de prime de repas,

- CENT TRENTE SIX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (136.95€) à titre de congés payés afférents.

- SEPT CENTS EUROS (700,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE BORDEAUX à remettre à Mme X... les bulletins de paie rectifiés.

Déboute Mme X... du surplus de sa demande.

Déboute L'ASSOCIATION DIOCESAINE de sa demande reconventionnelle et la condamne en outre aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
  رد مع اقتباس
قديم 7/1/2010, 10:06 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 16 December 2009
N° de pourvoi: 08-21803
Non publié au bulletin Rejet

M. Lacabarats (président), président
Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2008), que les consorts X... ont vendu le 29 décembre 2006 aux consorts A...-B... un appartement situé au premier étage d'une maison d'habitation ; que ces derniers s'étant plaints de nuisances sonores provenant de l'appartement du deuxième étage aménagé dans les combles en 2007, un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 24 septembre 2007 et les travaux d'isolation préconisés par expert ont été réalisés en novembre 2007 à frais partagés ; que soutenant que ceux-ci n'avaient pas permis de mettre fin aux désordres, les consorts A...-B... ont assigné les consorts X... en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1110 du code civil pour erreur et subsidiairement pour dol des vendeurs ; que les consorts X... ont conclu à l'irrecevabilité de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur action en annulation de la vente, les consorts A...-B... invoquaient un défaut d'isolation acoustique rendant impropre à l'habitation l'appartement qu'ils avaient acquis, en sorte que seule l'action en garantie des vices cachés leur était ouverte et était irrecevable dans la mesure où il a été constaté d'une part que " par procès-verbal de conciliation du 24 septembre 2004, les parties ont décidé d'effectuer les travaux préconisés par l'expert M. Z... " afin de mettre fin au litige relatif à la garantie des vices cachés, d'autre part, que l'acte de vente contenait une clause de non-garantie ; qu'en retenant que les consorts A...-B... fondaient leur demande sur la nullité pour erreur et non pas sur la garantie des vices cachés, pour rejeter les deux moyens d'irrecevabilité tirés de la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente et de l'existence d'une transaction qui avait mis un terme au litige né du vice affectant le bien vendu, bien qu'il lui appartenait de requalifier leur demande en une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351, 1134 et 1641 du code civil ;

2° / qu'au demeurant, lorsque l'acquéreur conclut un accord avec le vendeur visant à remédier au vice caché affectant la chose vendue, il confirme nécessairement la vente et ne peut ensuite invoquer la nullité de celle-ci pour cause d'erreur du fait de l'existence de ce même vice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts A...-B... avaient signé un procès-verbal de conciliation le 24 septembre 2007 aux termes duquel ils acceptaient que soient effectués les travaux d'insonorisation préconisés par l'expert visant à remédier au vice affectant l'appartement qu'ils avaient acquis ; que cet accord avait été pleinement exécuté, les travaux ***nt été réalisés en novembre 2007 pour un coût total de 10 500 euros réparti entre les copropriétaires ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les consorts A...-B... avaient confirmé la vente et ne pouvaient plus invoquer sa nullité pour cause d'erreur en raison du défaut d'insonorisation de leur appartement ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1338 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions récapitulatives d'appel que les consorts X... se soient prévalus des dispositions de l'article 1338 du code civil ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par les consorts A...-B..., sur la **** des faits de nuisances phoniques, était une action en nullité de la vente et non pas en garantie des vices cachés n'a pas violé l'article 12 en la déclarant recevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action des consorts A...-B..., d'AVOIR, en conséquence, prononcé l'annulation de la vente passée le 29 décembre 2006 entre M. Eric X..., M. Georges X... d'une part, M. A... et Mlle B... d'autre part, portant sur les lots 2, 4 et 6 d'un immeuble en copropriété situé... cadastré 1056 d'une surface de 5 a 93can et d'AVOIR condamné les exposants à payer aux consorts A...-B... 180. 000 € à titre de restitution du prix, 12. 233 € correspondant aux frais de notaire, 12. 644, 73 € correspondant aux travaux d'aménagement, 10. 000 € en réparation du préjudice de jouissance et 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré a rejeté les deux moyens d'irrecevabilité tirés par les consorts X... de la clause de non garantie figurant à la page 6 de l'acte de vente et de l'existence d'une transaction supposée mettre un terme au litige ; la Cour adoptant les motifs du Tribunal déclarera recevable l'action en nullité (et non pas en garantie des vices cachés) engagée par Monsieur A... et Mademoiselle B... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des dernières conclusions, il est admis des parties que l'assignation a été publiée le 03 mars 2008 au Bureau de la Conservation des Hypothèques, de sorte que la demande est recevable sur ce point.
S'agissant de la conciliation survenue le 24 septembre 2007, il résulte du procèsverbal de conciliation, que la demande des consorts A...- B... tendait à obtenir la mise en conformité du sol du second étage de l'immeuble, afin de réduire les nuisances phoniques dans leur propre appartement au premier étage.
Or la présente procédure tend à l'annulation de la vente survenue le 29 décembre 2006, de sorte que l'objet du litige est différent, quand bien même le moyen au soutien de la demande en nullité de la vente est tiré des faits de nuisances phoniques.
Par conséquent, il n'y a pas identité d'objet, ni même de parties et de cause, de sorte que la demande est également recevable sur ce point.
(…)
Les consorts A...- B... fondent leur demande en nullité de la vente sur le dol et non pas sur la garantie des vices cachés, de sorte qu'il est indifférent que l'acte authentique de vente porte la mention selon laquelle " l'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir élever aucune réclamation, demander aucune garantie ou diminution du prix, ni exercer aucun recours ni répétition quelconques contre le vendeur, notamment en raison du mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d'entretien ou de vétusté » ;

1. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur action en annulation de la vente, les consorts A...-B... invoquait un défaut d'isolation acoustique rendant impropre à l'habitation l'appartement qu'ils avaient acquis, en sorte que seul l'action en garantie des vices cachés leur était ouverte et était irrecevable dans la mesure où il a été constaté d'une part que « par procès-verbal de conciliation du 24 septembre 2004, les parties ont décidé d'effectuer les travaux préconisés par l'expert Monsieur Z... » afin de mettre fin au litige relatif à la garantie des vices cachés, d'autre part, que l'acte de vente contenait une clause de non-garantie ; qu'en retenant que les consorts A...-B... fondaient leur demande sur la nullité de la vente pour erreur et non pas sur la garantie des vices cachés, pour rejeter les deux moyens d'irrecevabilité tirés de la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente et de l'existence d'une transaction qui avait mis un terme au litige né du vice affectant le bien vendu, bien qu'il lui appartenait de requalifier leur demande en une action en garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351, 1134 et 1641 du code civil ;

2. ALORS QU'au demeurant, lorsque l'acquéreur conclut un accord avec le vendeur visant à remédier au vice caché affectant la chose vendue, il confirme nécessairement la vente et ne peut ensuite invoquer la nullité de celle-ci pour cause d'erreur du fait de l'existence de ce même vice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les consorts A...-B... avaient signé un procès-verbal de conciliation le 24 septembre 2007 aux termes duquel ils acceptaient que soient effectués les travaux d'insonorisation préconisés par l'expert visant à remédier au vice affectant l'appartement qu'ils avaient acquis ; que cet accord avait été pleinement exécuté, les travaux ***nt été réalisés en novembre 2007 pour un coût total de 10. 500 euros réparti entre les copropriétaires ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les consorts A...-B... avaient confirmé la vente et ne pouvaient plus invoquer sa nullité pour cause d'erreur en raison du défaut d'insonorisation de leur appartement ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1338 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la vente passée le 29 décembre 2006 entre M. Eric X..., M. Georges X... d'une part, M. A... et Mlle B... d'autre part, portant sur les lots 2, 4 et 6 d'un immeuble en copropriété situé... cadastré 1056 d'une surface de 5 a 93ca et d'AVOIR condamné les exposants à payer aux consorts A...-B... 180. 000 € à titre de restitution du prix, 12. 233 € correspondant aux frais de notaire, 12. 644, 73 € correspondant aux travaux d'aménagement, 10. 000 € en réparation du préjudice de jouissance et 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat que Monsieur A... et Mademoiselle B... ont acheté un appartement situé au premier étage d'une maison qui comporte un appartement au rez-de-chaussée et un autre au deuxième étage ;
Il est constant que cette maison construite au début du XXème siècle comportait à l'origine un garage au rez-de-chaussée, un logement au premier étage et des combles au dessus ; elle n'a donc pas été conçue pour être divisée en trois appartements ;
Il résulte du rapport de consultation de Monsieur Z... que la construction a fait l'objet de transformations pour diviser le bâtiment en trois lots habitables sans véritable ingénierie et sans correction acoustique pour éviter les incidents sonores tels que les bruits d'impacts de circulation des occupants ou les chocs d'objets sur le sol, que cet expert estime que le principal désordre est l'absence d'insonorisation des sols ;
Il résulte du constat d'huissier du 10 janvier 2008 que les pas des occupants du deuxième étage provoquent des bruits, des tremblements de cloisons et des vibrations au point que l'on peut suivre les déplacements ;
Il est ainsi manifeste que malgré l'exécution des travaux préconisés par Monsieur Z... le logement de Monsieur A... et Mademoiselle B... subit des nuisances sonores rendant son occupation intolérable, et ne respecte pas la réglementation imposant un niveau d'isolement à obtenir vis à vis des bruits issus des logements voisins ;
Monsieur A... et Mademoiselle B... qui souhaitaient vivre paisiblement dans ce logement ont été victimes d'une erreur sur une qualité substantielle de ce bien, à savoir une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur, et qu'il est manifeste qu'ils n'auraient pas acheté ce bien s'ils avaient eu connaissance de ces désordres, lesquels ne sont apparus que postérieurement lors de l'occupation du deuxième étage par Monsieur C... et Mademoiselle D... ;
Il y a lieu de prononcer l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil ;
Les consorts X... seront condamnés à restituer le prix de vente et à payer à Monsieur A... et Mademoiselle B... :
-12. 233 euros correspondant aux frais de notaire,
-12. 644, 73 euros correspondant aux travaux d'aménagement-10. 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les exposants contestaient l'existence d'une quelconque norme d'insonorisation obligatoire invoquée par les consorts A... B... que ne respecterait pas l'immeuble vendu ; qu'en retenant que ces derniers avaient été victimes d'une erreur sur une qualité substantielle du bien, à savoir « une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur » « imposant un niveau d'isolement à obtenir vis-à-vis des bruits issus des logements voisins », sans préciser la réglementation en vigueur à laquelle elle s'est référée, la Cour d'appel a privé sa décision de **** légale au regard de l'article 1110 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE subsidiairement, le vendeur ne peut, en conséquence de l'annulation de la vente, être condamné qu'à la restitution des sommes qu'il a personnellement perçues et à des dommages-intérêts de nature à réparer les préjudices causés par sa faute, et en conséquence de l'annulation de la vente ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a annulé la vente pour cause d'erreur sur les qualités substantielles, n'a caractérisé aucune faute commise par les vendeurs ; qu'en condamnant toutefois ces derniers, en sus de la restitution du prix de vente, à payer aux consorts A...-B... 12. 233 € correspondant aux frais de notaire, 12. 644, 73 € correspondant aux travaux d'aménagement et 10. 000 € au titre du préjudice de jouissance, la Cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du code civil.
  رد مع اقتباس
قديم 7/1/2010, 10:07 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 16 December 2009
N° de pourvoi: 09-10540
Publié au bulletin Cassation

M. Lacabarats (président), président
Me Foussard, Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2008), que par acte reçu par M. X..., avec la participation de M. Y..., notaires, la société civile immobilière 19 Allées de Chartres a vendu aux époux Z... un appartement situé au troisième étage d'un immeuble lui appartenant ; que l'acte de vente comportait une clause de non-garantie, aux termes de laquelle le vendeur ne donnait aucune garantie des vices cachés susceptibles d'affecter le sol, le sous-sol et les constructions, même en cas d'existence de termites ou autres parasites ; qu'était annexé un certificat établi par la société Capri-Therm le 11 décembre 1996, ne faisant pas mention d'attaques de termites alors qu'un autre certificat du même jour, pour l'ensemble de l'immeuble, mentionnait leur présence ; que, postérieurement à la vente, les époux Z... ont découvert la présence de termites et ont, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, assigné en indemnisation la société venderesse, laquelle a appelé en garantie M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1643 du code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que la mauvaise foi du vendeur doit être établie pour écarter la clause de garantie des vices cachés et qu'elle ne peut découler de la seule preuve de la connaissance de la présence de termites et, par motifs adoptés, que le vendeur n'a pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble puisque si n'avait été annexé à l'acte que le certificat particulier du 11 décembre 1996 concernant exclusivement les lots acquis par les époux Z..., qui ne faisait pas mention d'attaques de termite au troisième étage de l'immeuble, la société 19 allées de Chartres a remis à son propre notaire, pour qu'il la remette au notaire rédacteur, une attestation générale établie le même jour pour la totalité de l'immeuble par la société Capri-Therm, qui mentionnait le passage de termites au troisième étage, et qu'il ne peut être tenu responsable de la non-transmission de cette pièce aux époux Z..., dans la mesure où il appartenait à MM. Y... et X..., qui en avaient tous deux connaissance, d'annexer l'attestation générale à l'acte ou à tout le moins de la porter à la connaissance des acquéreurs et d'en faire mention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur qui, ***nt connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause, la cour d'appel a violé le ****e susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y..., notaire, à la seule réparation du préjudice financier subi par les époux Z..., la cour d'appel retient que si la faute du notaire est de nature à avoir empêché les acquéreurs d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réfection de leur appartement, elle n'est pas en lien direct avec le préjudice locatif subi par les époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ignorance des acquéreurs, par la faute du notaire, de la présence de termites n'avait pas retardé l'exécution des travaux de réfection de l'appartement, notamment en raison de la nécessaire mise en oeuvre d'une procédure judiciaire aux fins d'établir la preuve de la présence de termites, la cour d'appel n'a pas donné de **** légale à sa décision de ce chef ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI 19 Allées de Chartres et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI 19 Allées de Chartres et M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour les époux Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur action à l'encontre de la SCI 19 Allées de Chartres en garantie des vices cachés, et, en conséquence, condamné les époux Z... à rembourser à celle-ci la somme de 15. 466, 32 € saisie attribuée le 23 février 2001,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; qu'il suffit seulement d'ajouter, pour répondre aux moyens des parties, que la mauvaise foi du vendeur ne peut découler en l'espèce de la seule preuve de la connaissance de présence de termites ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la révélation en cours d'expertise de l'existence de travaux de détermitage limités à la charpente de l'immeuble, le 21 juin 1985 par la SCI 19 Allées de Chartres, est de nature à établir la connaissance par la SCI, personne morale, de la présence de termites, alors même que l'actuel gérant n'était pas celui qui avait ordonné lesdits travaux, mais ne suffit pas à établir la mauvaise foi du vendeur ; que l'établissement par le vendeur de plusieurs certificats parasitaires, le 11 décembre 1996, dont celui concernant l'ensemble de l'immeuble, où se trouve mentionnée la présence de termites, ne permet pas d'établir la mauvaise foi du vendeur, puisqu'il est établi qu'ils ont tous été communiqués à Me Y... pour être procédé à la rédaction de l'acte par le notaire des acquéreurs ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a exactement apprécié à la somme de 15. 466, 32 € au titre de la saisie attribuée le 23 février 2001, la condamnation des époux Z... au bénéfice de la SCI 19 Allées de Chartres et ordonné la libération de toutes sommes bloquées à leur profit (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le vice des termites ne peut être qualifié d'apparent pour les acquéreurs, mais qu'il appartient encore à ceux-ci de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, qui, en ce cas, serait tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, malgré la clause contenue à l'acte de non-garantie ; qu'en effet, aux termes de l'acte notarié du 31 janvier 1997, le vendeur ne donne aucune garantie des vices cachés susceptibles d'affecter le sol, le sous-sol et les constructions, même en cas d'existence de termites ou autres parasites ; qu'en l'espèce, le vendeur, la SCI 19 Allées de Chartres, n'a pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble puisqu'il a remis à son propre notaire, pour qu'il la remette au notaire rédacteur, l'attestation générale de Capri Therm, et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non-transmission de cette pièce aux époux Z..., dans la mesure où il appartenait à Me Y... et à Me X..., qui en avaient tous deux connaissance, d'annexer l'attestation générale à l'acte ou à tout le moins de la porter à la connaissance des acquéreurs et d'en faire mention à l'acte ; qu'enfin, s'il résulte de l'expertise que la charpente avait fait l'objet d'un traitement contre les insectes xylophages (capricornes, vrillettes et termites), avec des traces anciennes de termites surtout au-dessus d'une pièce de l'appartement Z..., ce traitement avait été réalisé en 1985, soit 12 ans avant la vente litigieuse, à la demande du père du gérant actuel de la SCI 19 Allées de Chartres, et que la mauvaise foi du vendeur n'est pas suffisamment établie par le défaut de révélation de ce traitement ancien aux acquéreurs, dont il n'est au surplus pas établi que le vendeur ait eu connaissance de l'exacte étendue, s'agissant, pour l'expert, d'un traitement insuffisant pour n'avoir concerné que la charpente, ce que la SCI 19 Allée de Chartres n'était pas forcément en mesure d'appréhender, n'étant pas un professionnel des termites ; que la responsabilité du vendeur ne peut donc être valablement recherchée par les acquéreurs sur le fondement des vices cachés eu égard à l'absence de mauvaise foi du vendeur et à la clause de non-garantie stipulée à l'acte et que les époux Z... doivent être déboutés de ce premier chef de prétention relatif aux termites (jugement entrepris, pp. 10-11) ;

1) ALORS QU'une clause d'exclusion de la garantie par le vendeur des vices cachés de la chose vendue n'est valable que si ce dernier ignorait l'existence des vices cachés ; qu'en l'espèce, pour débouter les acquéreurs de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SCI 19 Allées de Chartres, venderesse, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que cette dernière n'avait pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble, puisqu'elle avait communiqué à son notaire l'attestation générale faisant mention de ce vice, et qu'ainsi la venderesse était de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, qu'au moment de la vente, les époux Z... ignoraient la présence de termites dans l'appartement vendu, et, d'autre part, que la société venderesse, au contraire, en avait connaissance, ce dont il résultait que la clause d'exclusion de garantie ne pouvait recevoir application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1643 du Code civil ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à retenir, pour estimer que la mauvaise foi de la venderesse n'était pas établie, que celle-ci n'avait pas voulu cacher aux futurs acquéreurs la présence de termites dans l'immeuble, puisqu'elle avait communiqué à son notaire l'attestation générale faisant mention de ce vice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des acquéreurs (p. 10), si la venderesse, tenue d'informer les acquéreurs des vices dont elle avait connaissance, n'aurait pas dû communiquer directement aux époux Z... le ******** d'information considéré, et non se borner à l'adresser à son notaire, et si, en s'en abstenant, la venderesse n'avait pas fait preuve de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de **** légale au regard de l'article 1643 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la réparation du préjudice financier la condamnation de Me Y..., notaire, au titre de sa responsabilité envers les époux Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait sur l'existence d'une faute du notaire, mais qu'il convient de réformer sa décision sur l'existence d'un préjudice en lien avec ladite faute ; que le premier juge a considéré qu'aucun des préjudices invoqués par les époux Z... n'est en lien direct avec la faute commise par le notaire ; que toutefois, si le notaire commet une faute par négligence ou omission en ne mentionnant pas dans l'acte de vente d'un appartement la présence de termites dans l'immeuble, alors qu'il en est informé, cette faute est de nature à avoir empêché les acquéreurs d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réfection de leur appartement ; que, dans ces conditions, comme l'a justement considéré le tribunal, si la faute du notaire n'est pas en lien direct avec le préjudice locatif subi par les époux Z..., pour autant la faute du notaire est en lien direct avec le préjudice financier des acquéreurs (arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer que, si la faute du notaire est de nature à avoir empêché les acquéreurs d'apprécier le coût des travaux nécessaires à la réfection de leur appartement, en revanche elle n'est pas en lien direct avec le préjudice locatif subi par les époux Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants (p. 21), si l'ignorance, par la faute du notaire, de la présence de termites n'avait pas retardé l'exécution des travaux de réfection de leur appartement, notamment en raison de la nécessaire mise en oeuvre d'une procédure judiciaire aux fins d'établir la preuve de la présence des termites, la cour d'appel n'a pas donné de **** légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
  رد مع اقتباس
قديم 8/1/2010, 01:23 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Chambre de l'application des peines du TSA de St Pierre
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 9 July 2008
N° de RG: 07/00004




--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Tribunal Supérieur d'Appel
de
Saint-Pierre et Miquelon


No 4 RG 2007
TSA Civ no 21 / 2008
EXPEDITION


Audience publique du 9 juillet 2008 du Tribunal Supérieur d'Appel de Saint-Pierre et Miquelon.

Sur appel le 16 avril 2007 d'un jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Pierre et Miquelon le 15 mars 2007, signifié le 21 mars 2007,

Parties en cause devant le Tribunal Supérieur d'Appel :

Monsieur Arnaud X...
Demeurant...
...
...
***nt pour avocat Maître Gautier GISSEROT, (Ca***et LAFARGE)
Avocat au Barreau de Paris
Et auprès des juridictions de Saint-Pierre et Miquelon

APPELANT, d'une part,

Et

La Société DERRIBLE INDUSTRIUM
Dont le siège social est sis 2 rue Boursaint
à Saint-Pierre BP no 4248
97500 – Saint-Pierre et Miquelon
Inscrite au RCS sous le No 435 221 692 ;
***nt pour avocat Maître Patrick TABET,
Avocat au barreau de Paris
et auprès des juridictions de Saint-Pierre et Miquelon.

INTIMEE d'autre part,

Composition du Tribunal Supérieur d'Appel :

Présidente : Madame Claudine LESCOFFIT ;

Assesseurs :
- lors des débats et du délibéré :
Monsieur Joseph BEAUPERTUIS et Monsieur Jean-Claude BOISSEL ;
- lors du prononcé de l'arrêt :
Madame Isabelle DUMAS-POIRIER et Monsieur Louis QUEDINET ;

Greffier : Monsieur Claude L'ESPAGNOL aux débats et Monsieur Nicolas GOURMELON (ff) au prononcé de l'arrêt.



Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties en première instance.

Monsieur Arnaud X... a été embauché par contrat écrit à durée déterminée par la société DERRIBLE INDUSTRIUM le 19 février 2004 en qualité de technico-commercial moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 554, 62 € uros. A compter du 19 août 2004, les parties ont poursuivi leurs relations de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 28 février 2005, Monsieur X... a été prié par l'employeur de quitter l'établissement, ce dernier lui reprochant un vol de chambres à air, et le 4 mars 2005, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 mars 2005 ;

Les 2 et 4 mars 2005, l'employeur déposait plaintes pour vols à l'encontre de Monsieur X..., mais ces plaintes étaient classées sans suite par le parquet le 29 mars 2005 ;

Le 18 mars 2005, la société DERRIBLE INDUSTRIUM procédait par courrier du même jour au licenciement pour faute grave de Monsieur Arnaud X... ;

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2005, la société DERRIBLE INDUSTRIUM faisait citer Monsieur X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon pour dire et juger celui-ci coupable de l'infraction de vol de quatre chambres à air, constituée le 26 février 2005 et d'une infraction de vol de pièces automobiles commise le 2 mars 2005. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 11 avril 2006, relaxé Monsieur X... du chef de vol de pièces mécaniques mais l'a déclaré coupable du vol des chambres à air tout en le dispensant de peine ;

Sur appel de Monsieur X..., le tribunal supérieur d'appel, par arrêt du 21 juin 2006, a confirmé le premier jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu du vol de pièces mécaniques mais a relaxé également Monsieur X... du chef de vol de chambres à air ;

Dans ses écritures en date du 19 octobre 2006, Monsieur X... ***nt été déclaré non coupable par le juge pénal, des faits qui lui étaient reprochés par son employeur, a estimé avoir fait l'objet d'un licenciement abusif ; il a demandé des dommages et intérêts à hauteur de 9. 327, 72 € uros pour rupture abusive et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent d'un montant total de 1. 710, 08 € uros. Estimant humiliante et dégradante l'attitude de l'employeur à son égard, Monsieur X... ajoute une demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15. 000 € uros ;

Enfin, Monsieur X... demande à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce titre une indemnité d'un montant de 5. 000 € uros ;

Dans ses écritures du 11 janvier 2007, la société DERRIBLE INDUSTRIUM maintient que le Conseil de Prud'hommes n'est aucunement lié par la relaxe prononcée par le juge pénal, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont de nature différente de ceux ***nt fait l'objet de la procédure pénale et que les faits reprochés à Monsieur X... sont bien établis ;

La société demande l'entier débouté de son adversaire et sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 € uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du 15 mars 2007.

Le Conseil de Prud'hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :

Condamné la société DERRIBLE INDUSTRIUM à payer à Monsieur Arnaud X... une somme de 1. 554, 62 € uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 155, 46 € uros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dus pour la période de préavis ;

Condamné également la société DERRIBLE INDUSTRIUM aux entiers dépens de l'instance ;

Débouté Monsieur Arnaud X... du surplus de ses demandes ;

L'appel.

Monsieur Arnaud X... a fait appel le 16 avril 2007 du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre et Miquelon le 15 mars 2007, signifié le 21 mars 2007.

Le 13 juin 2007, le tribunal supérieur d'appel a renvoyé l'affaire au 17 octobre 2007 ; elle a été ensuite renvoyée au 9 janvier 2008 puis au 13 mars 2008 ; un nouveau renvoi a été fixé au 12 juin 2008, date de l'audience de conclusions et de plaidoiries.

Déroulement des débats.

A l'audience publique du 12 juin 2008, la présidente a constaté que Monsieur Arnaud X..., comparant en personne est assisté de Maître GISSEROT, la société DERRIBLE INDUSTRIUM est représentée par Maître TABET ;

Ont été entendus :
La présidente en son rapport,
Monsieur X... en ses explications,
Maître GISSEROT, avocat de Monsieur X..., appelant en sa plaidoirie,
Maître TABET, avocat de la Société DERRIBLE INDUSTRIUM, non comparante ;

Les prétentions des parties en cause d'appel.

- Les demandes de Monsieur X..., appelant :

Il est demandé au tribunal supérieur d'appel de :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la société DERRIBLE INDUSTRIUM à payer à Monsieur X... la somme de 1. 554, 22 € uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155, 46 € uros à titre d'indemnités de congés payés y afférent ainsi qu'aux dépens ;

- Infirmer le jugement rendu pour le surplus et statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner la société DERRIBLE INDUSTRIUM à verser à Monsieur X... :

- La somme de 9. 327, 72 € uros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- La somme de 15. 000 € uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- La somme de 5. 000 € uros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Et aux entiers dépens ;

- Les demandes de la société DERRIBLE INDUSTRIUM, intimée :

Il est demandé au tribunal supérieur d'appel de :


- Confirmer le jugement du 15 mars 2007 en ce qu'il déclare justifier le licenciement opéré ;

- Constater que les faits à l'origine du licenciement opéré sont constitutifs d'une faute grave privative de préavis ;

- Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement :
- Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et dans cette hypothèse subsidiaire, confirmer le jugement du 15 mars 2007 ;

Dans tous les cas :
- Condamner Monsieur X... à verser à la société DERRIBLE INDUSTRIUM la somme de 5. 000 € uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Discussion et décision.

Sur la forme :

L'appel de Monsieur X... est intervenu dans les forme et délais de la loi ; il est donc déclaré recevable ;

- Sur le fond :

Monsieur X... a été engagé par la société DERRIBLE INDUSTRIUM par contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2004 pour une durée de 6 mois, renouvelable ;

Sur le motif du licenciement :

Par courrier en date du 18 mars 2005, la société DERRIBLE INDUSTRIUM lui a notifié son licenciement :

- pour avoir prélevé le 26 février 2005 quatre chambres à air sans autorisation, et en août 2004, pour avoir pris l'initiative d'aider un collègue à emporter du câble électrique ;

- pour avoir en décembre 2004 déposé divers articles de Noël dans des sacs à proximité de la sortie de service, sans passage à la caisse et sans facturation ;

- pour avoir commandé des accessoires automobiles dont le montant n'a pu être facturé sur son « compte-employé », ce compte ***nt été fermé pour cause de retard de paiement ; les accessoires ont été emportés le 4 mars 2005 sans les payer et sans les facturer ;

L'employeur tient ces agissements comme constitutifs d'une faute grave et estime que les faits du 26 février et du 4 mars 2005 mettent en cause la bonne marche de la société ; pour lui, la faute justifie le licenciement sans indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement ;

Le tribunal constate que ces trois faits n'ont pas reçu de qualification pénale ; les plaintes de l'employeur des 2 et 4 mars 2005 à l'encontre de son salarié ***nt été classées sans suite le 29 mars 2005, la société a fait citer Monsieur X... devant le tribunal correctionnel qui le relaxait le 11 avril 2006 du chef de vol de pièces mécaniques, le vol des chambres à air ***nt donné lieu à une relaxe en appel le 21 juin 2006 ;

Le tribunal constatera que par application du principe de l'autorité de la chose jugée, les vols des quatre chambres à air et des accessoires automobiles ne sont pas constitués et que ni le vol de câble électrique, ni l'intention frauduleuse portant sur des articles de Noël ne sont établis ; en conséquence il considèrera que les faits reprochés à Monsieur X... ne sont pas constitutifs d'une faute grave, en tout cas susceptibles de fonder un licenciement pour faute ;

Le tribunal considèrera que le prétendu vol de quatre chambres à air d'un montant unitaire évalué à 7 € uros ne saurait mettre en cause la bonne marche de la société de l'importance de DERRIBLE INDUSTRIUM, pas plus que le retard du salarié à payer le solde de son « compte – employé », soit 76 € uros ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoquant la faute grave résultant de motifs inexacts, le salarié ***nt été relaxé pour deux chefs, les deux autres n'étant pas établis, le tribunal jugera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le préjudice matériel de Monsieur X... :

Monsieur X... ***nt moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité légale de licenciement (article L. 122-9 du code du travail, L. 1234-9 nouveau) ; toutefois, il peut bénéficier d'une indemnité prévue en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-5 du code du travail (L. 1235-5 nouveau) en cas de licenciement abusif, l'indemnité est alors calculée en fonction du préjudice subi ; Monsieur X... a occupé son emploi entre le 18 février 2004 et le 18 mars 2005, soit 13 mois ; le tribunal fixera l'indemnité de licenciement à la somme de 4. 500 € uros ;

De plus, le tribunal accordera à Monsieur X... comme en première instance la somme de 1. 554, 62 € uros au titre de l'indemnité de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférent, soit 155, 46 € uros ;

Sur le préjudice moral :

La société DERRIBLE INDUSTRIUM a cru devoir engager des procédures judiciaires en vue de licencier Monsieur X..., procédures qui se sont révélées inopérantes quant à cet objet ; le salarié a subi ces procédures qui, dans le cadre géographique et économique de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon ont pu lui porter préjudice ; ses nombreuses recherches d'emplois en témoignent ;

Le tribunal condamnera la société DERRIBLE INDUSTRIUM à verser au titre de dommages et intérêts la somme de 1. 500 € uros ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'est pas inéquitable d'accorder à Monsieur X... la somme de 2. 000 € uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de la société DERRIBLE INDUSTRIUM les entiers dépens de l'instance et de l'appel ;


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Supérieur d'Appel après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

- Sur la forme :

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Arnaud X... ;

- Sur le fond :

Infirmant partiellement le jugement du 15 mars 2007 et statuant à nouveau :

Dit que la Société DERRIBLE INDUSTRIUM a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne ladite société à verser à Monsieur X... :
- la somme de 4. 500 € uros (quatre mille cinq cents € uros) au titre du préjudice au sens de l'alinea 2 de l'article L. 122-14-5 du code du travail (L. 1235-5 nouveau) ;
- la somme de 1. 500 € uros (mille cinq cents € uros) au titre du préjudice moral,
- et la somme de 2. 000 € uros (deux mille € uros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement du 15 mars 2007 en ce qu'il a condamné la société DERRIBLE INDUSTRIUM à payer à Monsieur X... la somme de 1. 554, 62 € uros (mille cinq cent cinquante quatre € uros et soixante deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 155, 62 € uros (cent cinquante cinq € uros et quarante six centimes) au titre des congés payés afférents ;

Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail (L. 1235-4 nouveau), à la société DERRIBLE INDUSTRIUM de rembourser à l'UNEDIC, établissement de Saint-Pierre et Miquelon, les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes ;

Condamne la société DERRIBLE INDUSTRIUM aux entiers dépens de l'instance et de l'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe du tribunal supérieur d'appel, les parties en ***nt été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine LESCOFFIT, présidente et par Nicolas GOURMELON, Greffier (ff), auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier (ff), La Présidente,

Signé : N. GOURMELON Signé : C. LESCOFFIT



Pour expédition conforme,
Le Greffier,
N. GOURMELON
  رد مع اقتباس
قديم 8/1/2010, 01:24 PM   رقم المشاركة : ( 7 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Chambre de l'application des peines du TSA de St Pierre
chambre commerciale
Audience publique du Thursday 13 March 2008
N° de RG: 07/00014




--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Tribunal Supérieur d'Appel
De
Saint-Pierre et Miquelon


No 15 RG 2007

Audience publique du 13 mars 2008 du Tribunal Supérieur d'Appel de Saint-Pierre et Miquelon.

Sur appel le 21 août 2007d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Saint-Pierre et Miquelon le 13 juin 2007,

Parties en cause devant le Tribunal Supérieur d'Appel :

M. Arthur X...,
Domicilié...
...
...,
Non assisté, comparant en personne ;

APPELANT, d'une part,

Et

Mme Charlène Y...
Domiciliée...
...
...
Représentée par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de Paris,
Substituant Me Gautier GISSEROT (Ca***et LAFARGE), avocat au barreau de Paris,
Et près les tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon.

INTIMEE d'autre part,


Composition du Tribunal Supérieur d'Appel :

Présidente : Mme Claudine LESCOFFIT, présidente du TSA ;
Assesseurs :
- lors des débats et du délibéré :
M. Jean-Louis RABOTTIN et Mme Isabelle DUMAS-POIRIER ;
- lors du prononcé de l'arrêt :
Mme Isabelle DUMAS-POIRIER et M. Joseph BEAUPERTUIS ;

Greffier : M. Claude L'ESPAGNOL, aux débats et au prononcé de l'arrêt.


Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties en première instance.

Suivant acte d'huissier de justice ad hoc du 20 octobre 2006, Mme Charlène Y... a fait assigner devant le tribunal de première instance pour l'audience du 8 novembre 2006, M. Arthur X..., garagiste, aux fins de déclaration de responsabilité dans les désordres de boîte de vitesse subis par son véhicule.

Le 12 juin 2006, Mme Y... a pris attache avec le garage de M. X... pour réparer la boîte de vitesse automatique de sa voiture PEUGEOT, année 1998, les vitesses étant difficiles à passer, et pour réparer le cardan faisant du bruit. M. X... a changé le filtre à huile, effectué la vidange de la boîte et changé le soufflet du cardan.

Mme Y... a constaté aussitôt après que son véhicule « patinait » puis par la suite qu'il « calait » dès qu'elle ralentissait. Elle a demandé à M. X... à plusieurs reprises et pour la première fois le 13 juin 2006, lendemain de la réparation, de remédier à ces anomalies. Ce dernier ne pensait pas qu'il y avait problème et a recommandé à Mme Y... de faire contrôler le véhicule par le garage HARDY, concessionnaire PEUGEOT.

Mme Y... s'est rendue au garage HARDY qui lui a indiqué que M. X... avait introduit une trop faible quantité d'huile et qui plus est, une huile inadaptée au type de véhicule, détériorant de manière irrémédiable la boîte automatique. Ces constats figurent sur un courriel adressé à Mme Y... par le garage HARDY le 27 septembre 2006.

Mme Y... a demandé à M. X... par courrier en date du 27 septembre 2006 de bien vouloir procéder au changement de la boîte de vitesse détériorée.

M. X... a refusé, nié toute responsabilité, rejetant la faute sur le garage HARDY qui lui aurait vendu une huile inadaptée ; il indiquait que le soufflet de cardan, percé, pouvait aussi être à l'origine des désordres.

Or, sur ce point, contrairement aux dires de M. X..., aucune fuite d'huile n'avait été constatée par Mme Y....

De plus, il ressort des pièces figurant au dossier que M. X... a acheté au garage HARDY, un bidon d'huile dont la qualité est adaptée à la boîte de vitesse du véhicule de Mme Y..., mais que cet achat a été effectué le 13 juin 2006, alors que le garage de M. X... a procédé à la vidange de la boîte automatique le 12 juin, comme l'atteste la facture acquittée le même jour par Mme Y....


- Les demandes de Mme Y....

Mme Y... a demandé au tribunal de première instance de reconnaître la responsabilité de M. X... des désordres de son véhicule et les préjudices subis. Elle demande au tribunal de condamner M. X... à lui payer une somme de 9234, 88 € se décomposant comme suit :
-2533, 18 € représentant le coût d'une ******** de voiture pendant le temps d'immobilisation nécessaire à la réparation de son véhicule (70 jours au titre du délai de livraison + 1 jour de main d'œ uvre) ;
-4701, 70 € correspondant au montant du devis produit pour le changement de la boîte de vitesse ;
-2000 € au titre du préjudice subi non seulement du fait des contraintes endurées depuis juin 2006, mais également résultant de l'immobilisation complète de son véhicule depuis septembre 2006.
Le tout, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner M. X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation et de signification du jugement à intervenir.



- Les demandes de M. X....

M. X... ne se reconnaît aucune responsabilité dans les désordres que présenterait la voiture de Mme Y... qui a laissé s'écouler près de trois mois (juin – septembre 2006) avant de faire examiner le véhicule par le garage HARDY après l'avoir confié à d'autres intervenants ; qu'en l'état, rien n'interdit de penser que les désordres du véhicule ont pu être provoqués par l'une de ces interventions successives, étrangères à son garage.

Il estime en tout état de cause, que Mme Y... avait roulé avec sa voiture avant la réparation du 12 juin 2006 avec une boîte de vitesse vidée de son huile ce qui l'a endommagée ; que Mme Y... ne démontre pas qu'il existerait un lien de causalité entre les désordres qui restent à démontrer et une éventuelle faute de sa part.

Sur les prétentions de cette dernière, il estime que la somme demandée par Mme Y... de 9234, 88 € correspond à plus du double de la valeur de ce véhicule vétuste et mal entretenu, que le devis de la société HARDY est trop élevé, la ******** d'une voiture de remplacement est contestée dans son principe et son montant.

Lui-même estime avoir subi une stratégie de dénigrement de sa part, véritable atteinte à sa personne, à sa réputation et à ses intérêts.

Il demande au tribunal de dire et juger les demandes de Mme Y... irrecevables et mal fondées, de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ; de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 2500 € de dommages et intérêts et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Le jugement du 13 juin 2007.

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :

Déclaré M. X... responsable par application de l'article 1147 du code civil du préjudice subi par Mme Y... résultant de la détérioration de la boîte de vitesse de son véhicule PEUGEOT, provoquée par la vidange effectuée par le garage de M. X... le 12 juin 2006 ;

Condamné en conséquence M. X... à payer à Mme Y... :
- la somme de 4605 € (quatre mille six cent cinq euros) pour remplacement de la boîte de vitesse ;
- celle de 600 € (six cents euros) pour immobilisation pendant la durée de réparation du véhicule ;
- celle de 300 € (trois cents euros) pour contrainte résultant des désordres du véhicule depuis juin 2006 ;
- celle de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de la condamnation en principal au profit de Mme Y... ;

Condamné M. X... aux dépens de l'instance.




L'appel.

M. X..., qui a reçu notification du jugement déféré le 27 juillet 2007, a relevé appel le 21 août 2007 de ce jugement sur toutes ses dispositions.

Le 14 novembre 2007, le tribunal supérieur d'appel a renvoyé l'affaire au 9 janvier 2008, date de l'audience de conclusions et de plaidoiries.

Déroulement des débats.

A l'audience publique du 9 janvier 2008, la présidente a constaté que M. X... est comparant en personne et non assisté ; Mme Y..., non comparante est représentée par Me BODIN.

Ont été entendus :
La présidente en son rapport,
M. X..., en ses conclusions et explications ;
Me BODIN représentant Mme Y..., en ses conclusions et plaidoirie.

Les prétentions des parties en cause d'appel.

- Les demandes de M. X..., appelant.

1- Demande l'annulation de la procédure de première instance sur le fondement des éléments juridiques suivants :
M. X... fonde sa demande d'annulation sur tout ou partie des trois éléments suivants :
- l'assignation en date du 22 octobre 2006, devant le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon siégeant « en la forme des référés, » n'autorisait pas le tribunal à rendre une décision sur le fond, ni a fortiori à en ordonner l'exécution provisoire. Il estime que c'est en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond et demande en conséquence l'annulation du jugement du 13 juin 2007.

- La procédure qui a consisté à utiliser la visio conférence pour suppléer l'absence physique d'un avocat n'est valable qu'en l'absence du président du tribunal de première instance qui, lui, se trouvait corps présent..., et non pour suppléer l'absence physique d'un avocat.

- Des pièces déposées par la partie adverse ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont non conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile.


- Sur la responsabilité de M. X....
M. X... ne se reconnaît aucune responsabilité dans les désordres du véhicule. Il demande qu'une expertise mécanique de la boîte de vitesse du véhicule de Mme Y... soit effectuée en métropole.

- Sur le préjudice.
M. X... affirme qu'il n'a causé aucun préjudice à Mme Y..., qu'elle n'en apporte aucune preuve fiable.
En revanche, il s'estime victime de dénigrement qui porte atteinte au bon développement de son garage ; par ailleurs, la somme de 3172 € que, dès le 3 août 2007, il a dû verser à Mme Y... n'a plus été disponible pour permettre à son épouse de financer un voyage en métropole pour y installer leurs enfants.

- Sur les frais exposés et les dépens.
M. X... demande la restitution de cette somme de 3127 €, ainsi que 1075 € au titre des honoraires qu'il a dû payer en première instance à son avocat, 10 000 € au titre de compensation de préjudices moraux et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


- Les demandes de Mme Y..., intimée.

- Sur la demande de nullité de la procédure de première instance ;

Demande le rejet des demandes de M. X... et la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de M. X....

- Sur la responsabilité de M. X... :

Mme Y... indique que M. X... a non seulement introduit une trop faible quantité d'huile dans la boîte à vitesse mais surtout une huile inadaptée. A l'appui, elle développe les arguments présentés devant le premier juge. Elle cite notamment un attendu du jugement : « Il est donc établi que l'huile commandée à la société HARDY dont il est fait état n'est pas celle saisie dans le véhicule de Mme Y..., et M. X... a sciemment tenté de tromper le tribunal sur ce point sans produire aux débats une autre facture d'huile adaptée, qui serait antérieure aux réparations. Dans ces conditions, il doit être admis que M. X... a dissimulé l'usage d'une huile inadaptée engendrant nécessairement des dommages ».

Mme Y... réitère en appel ses demandes en première instance, y compris quant aux montants. Elle demande que M. X... soit condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui verser :
-2533, 18 € représentant le coût d'une ******** de voiture pendant le temps d'immobilisation nécessaire à la réparation de son véhicule ;
-4701, 70 € correspondant au devis produit ;
-2000 € au titre du préjudice subi non seulement du fait des contraintes endurées depuis juin 2006, mais également résultant de l'immobilisation complète de son véhicule depuis septembre 2006 ;

- Sur la demande reconventionnelle de M. X... :

Mme Y... demande que M. X... soit débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts.

- Sur la demande d'expertise :
Mme Y... demande qu'elle soit rejetée car totalement injustifiée.

- Sur les frais exposés et les dépens :
Mme Y... demande que M. X... soit condamné à la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, compris les frais d'assignation et de signification du jugement et de l'arrêt à intervenir.



Discussion et décision.

- Sur la forme :
L'appel de M. X... est intervenu dans les forme et délais de la loi ; il est donc déclaré recevable.

- Sur la demande d'annulation du jugement du 13 juin 2007.
L'assignation du 20 octobre 2006 précise, sans doute par suite d'une erreur matérielle, que M. X... est assigné à comparaître « à l'audience qui se tiendra le 8 novembre 2006 à 9 heures, par devant M. le président du tribunal de première instance, siégeant en la forme des référés au palais de justice (…) »

L'argumentation de M. X... est inopérante. En effet ce point de procédure a été évoqué à l'audience du 8 novembre 2006 et le président du tribunal de première instance a, sur demande conjointe des parties et en application des articles 15 et suivants du décret no 83-1089 du 16 décembre 1983, renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour qu'il soit statué au fond, date à laquelle les parties, par la voix de leurs conseils, ont accepté de se présenter volontairement devant le tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon.

- Sur la visio conférence :

En premier lieu, il convient d'indiquer à M. X... que les règles prescrites à l'article 952-7 du code de l'organisation judiciaire, destinées à pallier les problèmes d'éloignement géographique des magistrats et permettre la tenue d'une audience hors la présence physique d'un magistrat, n'excluent pas la mise en place d'un dispositif de visioconférence lorsque les magistrats sont présents.

Le législateur fait aujourd'hui de la visioconférence un outil pour renforcer l'efficacité de la justice et non plus seulement pour pallier l'éloignement géographique.

En deuxième lieu et en tout état de cause, en application de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée si elle n'est pas expressément prévue par la loi, ce qui est le cas de l'espèce.

En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans que celui qui l'invoque ne prouve un grief.

- Sur la nullité qui serait liée à des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile : de nombreuses pièces figurant au dossier de l'intimée sont conformes aux pre******ions de l'article 202. Et pour celles qui ne le seraient pas, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande de M. X... visant l'annulation du jugement déféré.

- Sur le fond.

- Sur la responsabilité de M. X....
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le tribunal supérieur d'appel estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'il approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La responsabilité de M. X... sera donc retenue.

- Sur la demande d'expertise.
M. X... demande que la boîte de vitesse soit expertisée en métropole. Pourtant dans ses écritures, il signale que des interventions successives sur la voiture, postérieures à la date du 12 juin 2006, ne permettraient plus d'identifier la nature de sa propre intervention. Il convient de rejeter cette demande.

- Sur le préjudice subi par Mme Y....
M. X... critique le devis de la Société HARDY mais ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, un quelconque ******** sur le prix d'une boîte automatique et sur la valeur vénale du véhicule. Sa propre appréciation établit que le coût de remplacement de la boîte à vitesse ne dépasse pas la valeur vénale du véhicule et, à plus forte raison, sa valeur d'usage, supérieure à la valeur vénale d'un véhicule relativement ancien.

M. X... sera donc condamné à payer à Mme Y... la somme de 4605 € pour remplacement de la boîte de vitesse, se décomposant en 4434 € pour l'achat des pièces et 171 € pour la main d'œ uvre. Il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation sous astreinte dès lors que M. X... a dédommagé en partie Mme Y..., ce qui n'a pas été contesté par cette dernière.

Toutefois, Mme Y... ne présente aucune pièce justifiant la ******** effective d'un véhicule de remplacement. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder de dédommagement à ce titre.

Elle ne présente pas plus de pièce attestant un commencement d'exécution dans le changement de la boîte de vitesse et dès lors il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur la demande de dédommagement des contraintes liées à l'immobilisation du véhicule.

- Sur la demande reconventionnelle de M. X....
M. X... ne rapporte par aucune pièce la preuve d'un dénigrement à son égard. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... se voit accorder l'essentiel de ses demandes et il serait inéquitable qu'elle supporte la totalité des frais exposés. M. X... sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'instance et il n'y a pas lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré.

- Sur les dépens.
Il y a lieu de condamner M. X... aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

- Sur la forme :
Déclare recevable l'appel formé par M. X... ;

- Sur les nullités soulevées par M. X... en cause d'appel :
Rejette la demande de M. X... visant à annuler le jugement déféré ;

- Sur le fond :

Confirme le jugement du 13 juin 2007 en ce qu'il a

déclaré M. X... responsable, par application de l'article 1147 du code civil, du préjudice subi par Mme Y... résultant de la détérioration de la boîte de vitesse de son véhicule PEUGEOT, provoquée par la vidange effectuée par M. X... le 12 juin 2006 ;

condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 4605 € (quatre mille six cent cinq euros) pour remplacement de la boîte de vitesse en quittance ou en deniers ;

ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié du principal ;

Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne M. X... au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. X... aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe du tribunal supérieur d'appel, les parties en ***nt été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine LESCOFFIT, présidente et par Claude L'ESPAGNOL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Le Greffier, La Présidente,


Claude L'ESPAGNOL Claudine LESCOFFIT
  رد مع اقتباس
قديم 8/1/2010, 04:40 PM   رقم المشاركة : ( 8 )
الجيكر المخيف
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية الجيكر المخيف

الملف الشخصي
رقم العضوية : 102251
تاريخ التسجيل : Jun 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,553 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : الجيكر المخيف يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

الجيكر المخيف غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

الف الف الف شكر استاذ
  رد مع اقتباس
قديم 9/1/2010, 09:33 AM   رقم المشاركة : ( 9 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Cour d'appel de Lyon
troisième chambre civile
Audience publique du Tuesday 27 October 2009
N° de RG: 08/06690
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours



--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A


ARRÊT DU 27 Octobre 2009


Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 04 avril 2008 - No rôle : 2006.5722


No R.G. : 08/06690

Nature du recours : Appel


APPELANTS :

SA C.I.2.L
Les Arcuires
01250 MONTAGNAT

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Maître Y..., Administrateur judiciaire de la SA C.I.2.L
...
01000 BOURG EN BRESSE

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

SCP BELAT-DESPRAT, Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA C.I.2.L
22 rue Cordier
01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE


INTIMEE :

Société SLIDE SRL
Via Rosselli
14 20090 BUCCINASCO
20151 ITALIE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Instruction clôturée le 16 Septembre 2009

Audience publique du 23 Septembre 2009


LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 23 Septembre 2009
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Octobre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ***nt été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 20 juin 2006 la société de droit italien SRL SLIDE, qui fabrique du mobilier et des luminaires de design, a fait citer devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE la SA CI2L (qui exerce sous l'enseigne ENVIE D'AILLEURS) pour la voir condamner à lui payer des factures afférentes à la fourniture de diverses marchandises livrées en mars 2005 et ainsi que le prix de marchandises mises en dépôt afin de servir d'échantillonnage. Dans cette assignation la demanderesse relatait que la société CI2L avait annoncé sa volonté de solder sa dette , puis invoqué des anomalies dans les produits livrés.
La société CI2La contesté la commande et la livraison de marchandises en mars 2005 et la valeur probante des pièces produites libellées en italien.

Par jugement du 4 avril 2008, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a condamné la SA CI2L à payer à la SRL SLIDE
- la somme de 15.168,88 euros outre intérêts au taux légal
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- une indemnité de procédure de 1.500 euros
et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 juin 2008 à la SA CI2L qui a été déclarée en redressement judiciaire le 27 juin 2008.

Par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2008 la SA CI2L, Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2008.

Par conclusions No5 signifiées le 15 septembre 2009 la SA CI2L, Maître Y... ès qualités d'administrateur et la SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SRL SLIDE de toutes ses demandes et dans tous les cas de constater la résolution de tout contrat de vente ***nt été conclu entre les sociétés CI2L et SLIDE, condamner la SRL SLIDE à verser à la SA CI2L la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 euros.

D'abord les appelants exposent que si les sociétés CI2L et SLIDE ont entretenu des relations commerciales en 2004, la SA CI2L a payé les 32 sphères lumineuses commandées en 2004, mais suspendu les relations en raison de problèmes d'étanchéité des luminaires d'extérieur livrés alors qu'elle s'interrogeait sur la véritable certification IP 55 annoncée dans les ********s commerciaux.
Ils relèvent que la SRL SLIDE produit désormais des pièces traduites de l'italien mais soutiennent que les factures versées aux débats qui ne sont pas accompagnées de bons de commande ne constituent pas des ********s probants suffisants pour établir le bien fondé de la demande au titre de livraisons réalisées en 2005. Ils observent que la signature des bons de livraisons afférents aux marchandises litigieuses n'est pas identique à celle qui figure sur les bons de livraisons des marchandises que la société CI2L reconnaît avoir reçues en 2004 et a payées.

Reconventionnellement les appelants invoquent un fait nouveau survenu en cours de procédure à savoir le rapport d'essai établi à sa demande par le Laboratoire Central des Etudes Electriques concluant que les produits commercialisés par la SRL SLIDE , prétendument certifiés IP 55, ne peuvent bénéficier d'une telle certification. Ils soutiennent au visa de l'article 1147 et 1184 du Code Civil que la SRL SLIDE avait une obligation de sécurité résultat consistant à ne livrer que des produits exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens; qu'elle a pourtant livré des matériels électriques qui n'étaient pas correctement isolés; que les produits livrés prétendument certifiés IP 55 ne présentent pas un vice caché mais un défaut de conformité.
Ils estiment être fondés à solliciter la résolution de tout contrat qui aurait pu être passé entre les sociétés CI2L et SLIDE et à obtenir la réparation des préjudices commerciaux occasionnés à la société CI2L.


Par conclusions signifiées le 11 septembre 2009 la SRL SLIDE demande à la Cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société CI2L
- condamner la SA CI2L à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros.


D'abord l'intimée souligne qu'en raison de la contestation émise par la société CI2L elle a pris soin de faire traduire les pièces querellées par les appelants. Elle se prévaut de la liberté de la preuve en matière commerciale et fait valoir qu'elle produit non seulement les factures litigieuses mais aussi les bons de livraison au bas desquels figure la signature du destinataire. Elle ajoute que les sphères lumineuses ne représentaient qu'une part minime de la commande et qu'elle a vainement proposé de reprendre dans le cadre de sa garantie les produits susceptibles de présenter des anomalies, quand une fois l'échéance de paiement survenue, la société CI2L a commencé à se plaindre.

Ensuite s'agissant des demandes reconventionnelles la SRL SLIDE invoque les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et soutient que la SA CI2L était en mesure de présenter cette argumentation devant les premiers juges . Elle estime donc que cette demande reconventionnelle est irrecevable .
Subsidiairement la SRL SLIDE fait valoir que les désordres invoqués doivent s'analyser comme un vice caché et que la demande formée pour la première fois en septembre 2009 serait irrecevable comme tardive.
Elle s'interroge aussi
- sur les conditions de conservation des sphères examinées en août 2009 par le Bureau Véritas mais qui étaient stockées depuis 2005 dans les locaux de la SA CI 2 L
- sur la certitude que les sphères examinées faisaient partie des marchandises qu'elle a livrées

Une ordonnance en date du 16 septembre 2009 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que si entre commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, est insuffisante la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même;
Qu'en l'espèce la SRL SLIDE verse aux débats des factures établies les 24 mars 2005 et 31 mars 2006 ainsi que la traduction de ces pièces libellées en italien; que ne sont annexés à ces factures ni bons de commandes, ni confirmations de commandes; que les dates et heures de transport y sont portées par mentions dactylographiées; que le cachet du client CI2L n'y est pas apposé mais seulement une signature illisible qui n'est pas identique à celles figurant sur les factures des 16 et 21 décembre 2004 versées aux débats par la société CI2L et qui concernent des produits que l'appelante reconnaît avoir commandés, reçus et a payés, factures sur lesquelles la date de livraison est manuscrite; qu'il sera aussi observé que la facture No133 du 24 mars 2005 mentionne une livraison le 23 mars 2005 à 19H19 à ROQUEFORT(06) tandis que la facture 138 consigne une livraison du 23 mars 2005 à 19H10 à MONTAGNAT (01); qu'il n'est pas produit de lettres de voiture; que la date d'envoi des factures litigieuses n'est pas précisée; que dans ses courriers des 14 et 30 juin 2005 la société CI2L qui avait déjà commandé des sphères lumineuses à la SRL SLIDE en 2004 n'y fait pas référence;
Qu'en conséquence la SRL SLIDE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des commandes et des livraisons intervenues en 2005;
Qu'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SRL SLIDE de toutes ses demandes;

Attendu que la SA CI2L qui dès ses courriers de juin 2005 mentionnait les problèmes d'étanchéité présentés selon elle par les sphères commercialisées par la SRL SRL et qui n'a jamais opposé la compensation, ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau de nature à l'autoriser à soumettre à la Cour de nouvelles prétentions aux fins de résolution de tout contrat de vente passé entre les parties et de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subis en raison de non conformité de produits; qu'ainsi ses demandes à ce titre seront déclarées irrecevables;

Attendu enfin qu'il convient de condamner la SRL SLIDE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel;


PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2008 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE;

Statuant à nouveau , déboute la SRL SLIDE de toutes ses demandes

Y ajoutant, déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées en cause d'appel par la SA CI2L aux fins de résolution de tout contrat de vente passé entre les parties et de paiement de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA CI2L;

Condamne la SRL aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;


LE GREFFIER LE PRESIDENT
  رد مع اقتباس
قديم 9/1/2010, 10:19 AM   رقم المشاركة : ( 10 )
محمود ابواحمد
فريق مؤسسي موقع ومنتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية محمود ابواحمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 138242
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر :
الجنـس :  bein sport
الدولـة : عايش فى المهندسين العرب
المشاركات : 61,431 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 360337
قوة الترشيـح : محمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهامحمود ابواحمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

محمود ابواحمد غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا
توقيع » محمود ابواحمد
لاتنتظر شكرا من احد وافعل الاحسان لوجه الله فقط أنامصرى وافتخر


لا تنسى الاطلاع على قوانين المنتدى

المهندسين تواصل وتفاعل مستمر


لا تذكر الحرية امام من ولدوا عبيدا ولا تذكر النور امام من ولدوا فى الظلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لاتتكبر آخرهآ مقآبرمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار

 

  رد مع اقتباس
قديم 13/1/2010, 10:58 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: جديد الاجتهاد الفرنسي (محدث باستمرار)

Cour d'appel d'Angers
chambre commerciale


Mme Ferrari, président, président


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N 74 AFFAIRE N : 05/00054 Jugement du 15 Novembre 2004 Tribunal de Commerce du MANS no d'in******ion au RG de première instance : 03/006923
X... DU 07 FEVRIER 2006

APPELANTS : Maître Bernard DI MARTINO, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROCOM et, par confusion, des sociétés NORT'ON et PROSERVICES. 8 rue des Jaco***s 72015 LE MANS CEDEX Monsieur Patrick Y... 22 boulevard Brand Withlock 00000 BRUXELLES (BELGIQUE) représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMES : LA SA SOCIETE ORTHODIS 437 bis, rue de Cessenaz 74230 SEVRIER Monsieur Jean-Claude Z... 437 bis, rue de Cessenaz 74230 SEVRIER représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître HERLEMONT, avocat au barreau de ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur A... X... :

contradictoire

Prononcé publiquement le 07 février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ***nt été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur A..., Greffier. [***]

Pour la distribution de prothèses médicales, Patrick Y... a dirigé

un groupe de sociétés, dont il avait le contrôle, comprenant notamment : - La SA Procom, - la SARL Prolig, ultérieurement dénommée Nort'on, - SARL Proservices, qui fournissaient aux deux premières les prestations administratives et comptables.

Il a en outre constitué, en 1990, la SA Prolig développement, ultérieurement dénommée Orthodis, avec Jean-Claude Montfort, ce dernier en étant l'actionnaire majoritaire et le dirigeant tandis que Patrick Y... occupait les fonctions d'administrateur.

Jean-Claude Montfort était aussi actionnaire de Procom et associé de Proservices.

Ces quatre sociétés partageaient les mêmes locaux au Mans, donnés à bail à la société Proservices, qui les a sous-loués aux autres.

Comme la société Nort'on dont elle était la concurrente, la société Orthodis, revendeur des prothèses médicales distribuées par la SA Procom, bénéficiait depuis le début de son activité des prestations de nature administrative et comptable fournies par la société Proservices, moyennant rémunération.

En 2002, la société Proservices a cessé de fournir ses prestations à la société Orthodis, qui refusait de payer l'augmentation du prix décidée par la première dans la proportion de 30%.

Se plaignant de ce que cette situation, brutalement survenue, l'avait placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité, la société Orthodis, en liquidation amiable et Jean-Claude Montfort, personnellement, ont assigné, le 1er septembre 2003, Patrick Y... et les sociétés Procom, Nort'on et Proservices en responsabilité.

Le tribunal de commerce du Mans, par jugement du 15 novembre 2004 assorti de l'exécution provisoire, après avoir débouté Patrick Y... et les sociétés Procom, Nort'on et Proservices de leurs demandes reconventionnelles en paiement et les avoir déclarés responsables du préjudice subi, les a condamnés solidairement à payer

: - la somme de 400 000 ç de dommages-intérêts à la société Orthodis - la somme de 198 064ç de dommages-intérêts à Jean-Claude Montfort personnellement, - et celle de 2500ç à chacun au titre des frais de procédure.

Sur la déclaration de cessation des paiements de Patrick Y..., ès qualités, le 13 décembre 2004, le tribunal de commerce a, le 14 décembre 2004, prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la "société Procom avec confusion des patrimoines avec Nort'on et Proservices".

LA COUR

Vu l'appel formé contre ce jugement par Patrick Y... et Me Di Martino, en qualité de liquidateur des sociétés Procom, Nort'on et Proservices ;

Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2005, par lesquelles les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour d'appel de renvoyer les intimés à saisir le tribunal arbitral, les dires irrecevables, subsidiairement mal fondés, les débouter, les condamner à leur payer diverses sommes dues au titre de factures et des indemnités de procédure ;

Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2005, par lesquelles la société Orthodis et Jean-Claude Montfort, intimés formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf à augmenter les indemnités allouées à 500 000 ç pour la société et à 426 122ç pour Jean-Claude Montfort et demandent la somme de 20 000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la clause compromissoire

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal de commerce, devant lequel la procédure est orale, que Patrick Y... et ses trois sociétés ont opposé, en première

instance, une fin de non-recevoir aux demandes de la société Orthodis et Jean-Claude Montfort, en se prévalant de la clause d'arbitrage contenue dans le protocole d'accord signé entre les parties le 8 juin 1993 ;

Que les premiers juges ont écarté ce moyen d'irrecevabilité en retenant que cette clause n'est applicable qu'en matière de contestation sur les cessions de parts à intervenir entre Jean-Claude Montfort et Patrick Y..., ce qui n'est pas le cas de l'action en responsabilité exercée du fait de la rupture des relations commerciales ;

Attendu que les appelants soutiennent aujourd'hui qu'il y a eu "dénaturation des éléments de la cause" dès lors qu'ils avaient en réalité invoqué devant le tribunal de commerce, non la clause contenue dans l'acte du 8 juin 1993, mais celle visée dans un protocole d'accord signé le 19 juin 1990 par les parties ;

Mais attendu que cette allégation n'est en rien justifiée, notamment par des notes d'audience, et se trouve contredite par les énonciations du jugement et les conclusions prises par les appelants devant les premiers juges ;

Que l'acte du 19 juin 1990 n'est même pas produit aux débats par les appelants qui s'en prévalent ; qu'il n'est pas visé dans les bordereaux des pièces invoquées de part et d'autre ; qu'il figure néanmoins dans le dossier des intimés;

Que, cet acte, qui vise à organiser les relations contractuelles entre les sociétés du groupe Prolig, dispose à l'article 6 : "Une clause d'arbitrage sera rédigée conformément aux termes du droit commun au plus tard au moment de la constitution des sociétés ci-dessus visées".

Attendu que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une telle clause qui ne fait état que de l'accord des parties sur le recours à

l'arbitrage devant faire l'objet, dans le futur, d'une clause compromissoire, alors que la clause ensuite stipulée dans l'acte de 1993 n'est pas, comme l'a retenu à bon droit le tribunal de commerce, applicable au présent litige ;

Que la fin de non-recevoir sera dès lors écartée ;

Sur l'incidence de la procédure collective des sociétés appelantes

Attendu que les intimés justifient avoir procédé, le 14 février 2005, à la déclaration de leur créance résultant du jugement déféré, antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Que le mandataire liquidateur est partie à la procédure d'appel ;

Que la circonstance que les intimés aient concluent à la confirmation du jugement de condamnation, sous réserve de l'augmentation des indemnités, alors que la cour ne peut plus prononcer de condamnation du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ne rend pas leurs prétentions irrecevables ; qu'en effet, la demande en fixation du montant de leur créance indemnitaire est nécessairement comprise dans leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Que la fin de non-recevoir opposée de ce chef par les appelants n'est pas fondée ;

Sur la rupture des relations commerciales et les responsabilités

Attendu qu'il est constant que, dès le début de son activité, la société devenue Orthodis, qui n'a jamais eu comme effectif que Jean-Claude Montfort, a sous-traité l'exécution de ses tâches administratives, informatiques et comptables à la société Proservices, installée dans les mêmes locaux, moyennant facturation mensuelle forfaitaire ;

Que, selon le rapport de janvier 2002 du commissaire aux comptes de la société Orthodis, le conseil d'administration de celle-ci avait autorisée la convention de prestation de service le 31 mai 1991 ;

Attendu que, sur la décision unilatérale de la société Proservices,

la facturation, fixée mensuellement à 33 200 francs HT de façon constante depuis plusieurs années, est passée brutalement et sans explication à 43 160 francs HT en juin 2001, soit une augmentation supérieure à 30% ;

Attendu que le commissaire aux comptes d'Orthodis a *****é celle-ci de ce que la modification substantielle de la convention initiale rendait nécessaire l'autorisation préalable de son conseil d'administration, par application de l'article L. 225-38 du Code de commerce ; que cette autorisation n'a pas été délivrée ;

Attendu qu'au début de l'année 2002, la société Orthodis, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'augmentation non concertée du prix facturé par la société Proservices, puis, par lettre du 4 mars 2002, a dénoncé auprès de Patrick Y... les instructions qui avaient été données, permettant qu'à l'insu d'Orthodis le montant de l'augmentation contestée soit prélevé sur le compte de celle-ci ;

Attendu que la société Orthodis a alors cessé de payer les factures jusqu'à ce que les sommes qu'elle estimait trop-perçues par Proservices au regard de la convention originaire soient compensées ; Attendu que Patrick Y... a contesté, par lettre du 14 mars 2002, les faits dénoncés et rétorqué que Jean-Claude Montfort avait signé tous les virements faits par la société Orthodis au profit de Proservices en paiement des factures émises depuis juin 2001 ; qu'il a indiqué que, si l'arrêt des paiements était maintenu, les prestations fournies seraient suspendues ;

Attendu que la menace de suspension des prestations de services a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2002, faute pour la société Orthodis de payer avant le 9 septembre suivant la somme de 9080,80ç, correspondant aux déductions

opérées depuis avril 2002 ;

Attendu que l'arrêt des prestations de services au 10 septembre 2002 a été notifié par la société Proservices à la société Orthodis, par lettre recommandée avec accusé de réception du lendemain ; que de son côté la société Orthodis a fait constater le 10 septembre 2002 par huissier que celle-ci était privée de secrétariat et que ses clients ne pouvaient plus la joindre au numéro de téléphone de la société, ni lui adresser de télécopie ; ]]

Attendu que les appelants prétendent que la société Orthodis avait donné son accord à l'actualisation du prix des prestations, en p***nt les factures émises par la société Proservices depuis juin 2001 jusqu'au début de l'année 2002 ;

Que les parties s'opposent longuement sur la question de savoir si les ordres de virements effectués en paiement des factures portent la signature de Jean-Claude Montfort, laquelle selon les intimés a été obtenue par reproduction, comme l'a conclu l'expert en écritures dont le rapport amiable est produit aux débats ;

Attendu qu'en tout état de cause l'accord sur le prix facturé en juin 2001 n'est pas établi dans la mesure où il ressort du témoignage de la comptable de la société Proservices qu'il était d'usage ancien que Jean-Claude Montfort "présigne" (sic) les ordres de virement d'Orthodis au profit de Proservices en règlement non seulement du loyer mais encore de la rémunération de Jean-Claude Montfort et des factures de prestations de services ; qu'il s'en déduit que les ordres de virement ont été signés en blanc ; que, dans ces conditions, la société Proservices, qui exécutait toute la comptabilité et le secrétariat d'Orthodis, n'est pas fondée à prétendre que le paiement par celle-ci des factures ensuite contestées a été spontané ; que l'effectivité du paiement pendant plusieurs mois ne peut valoir preuve de l'accord d'Orthodis sur

l'augmentation du prix des prestations ;aloir preuve de l'accord d'Orthodis sur l'augmentation du prix des prestations ;

Attendu que ce n'est que par sa lettre du 14 mars 2002 que Patrick Y..., ès qualités, a fait valoir que l'augmentation du prix des prestations appliquée depuis juin 2001 avait pour objet de faire face aux charges de la société Proservices, qui n'avait jamais dégagé aucun bénéfice, et s'apparentait à une régularisation des charges annuelles anticipée sur l'exercice en raison de l'importance des règlements fournisseurs ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, les appelants expliquent qu'il ne s'agissait que de revaloriser un prix qui ne l'avait pas été depuis une dizaine d'années ;

Attendu que, quelqu'en soit les motifs, la société Proservices ne pouvait pas, au regard de l'importance de l'augmentation, mettre la société Orthodis devant le fait accompli et la lui imposer sans en avoir préalablement discuté avec elle ;

Attendu que, compte tenu des conditions de son application, la société Orthodis était légitiment fondée à s'y opposer, alors de surcroît que la société Proservices n'a pas jamais sérieusement justifié cette augmentation ni en son principe, ni en son montant ;

Attendu qu'alors qu'aucune inexécution ne peut être imputée à la société Orthodis, la société Proservices a engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2ob, 4o et 5o du Code de commerce ;

Attendu qu'en effet, aux termes de ce ****e : I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,...: 2o b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ... en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 4o D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture

brutale ... des relations commerciales, des prix,..., des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente; 5o De rompre brutalement, ..., une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels....

Attendu que la société Orthodis se trouvait en état de dépendance à l'égard de la société Proservices dans la mesure où celle-ci assurait toutes ses tâches administratives ; que Proservice en a abusé en appliquant, sans justification, ni concertation, une augmentation subite de son prix dans une proportion supérieure à 30% ; qu'elle a tenté, sous la menace de rupture, de la lui imposer alors qu'elle était manifestement contraire à l'accord en vigueur depuis plusieurs années ; qu'elle a enfin mis à exécution sa menace de rupture, une semaine après sa mise en demeure de payer demeurée sans effet, alors que les parties entretenaient des relations suivies depuis une dizaine d'années ;

Attendu que la société Orthodis est en droit d'obtenir, sur le fondement des fautes imputées à sa partenaire, non seulement la réparation du préjudice découlant du caractère brutal de la rupture mais encore celui résultant de son caractère abusif ;

Attendu qu'il est acquis que l'interruption des prestations fournies par la société Proservices a mis celle-ci dans l'impossibilité de répondre à la demande de ses clients et a compromis la continuité de l'exploitation; que brutalement, son activité s'est trouvée réduite à néant ; que le conflit n'a pas pu être résolu à l'amiable en raison des dissensions graves existant entre Jean-Claude Montfort et Partick Y... ; que la société Nort'on, actionnaire de la société Orthodis, s'est opposée à la désignation judiciaire d'un mandataire demandée

par celle-ci; que, de son côté, les sociétés Procom et Nort'on, dirigées par Patrick Y..., ont cessé, après la rupture, d'assurer la livraison des commandes passées par les clients d'Orthodis directement à Jean-Claude Montfort ;

Attendu qu'en raison de cette situation, la société Orthodis n'a plus été en mesure de poursuivre son activité, dépendante de la coopération non seulement de la société Proservices et mais aussi des sociétés Procom et Nort'on ;

Qu'en l'absence d'autre solution, elle a été contrainte de recourir à la dissolution de la société, décidée en assemblée générale extraordinaire le 19 décembre 2002 ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la fin de la société est en relation causale directe avec la rupture abusive imputable au groupe des sociétés dirigées par Patrick Y... ;

Attendu qu'en considération des éléments d'appréciation fournis par les intimés, qui se limitent à une estimation d'expert-comptable à l'exclusion de toute autre pièce justificative, le préjudice de la société Orthodis, qui tient aux pertes découlant de la liquidation, notamment de la clientèle, sera réparé par l'al******** d'une indemnité limitée à 200 000 ç ;

Attendu que Jean-Claude Montfort, qui prétend avoir anticipé sa mise à la retraite et demande réparation au titre la perte de sa rémunération et de l'usage d'un véhicule, n'établit en aucune manière la réalité du préjudice qu'il invoque, son étendue et sa relation causale avec la dissolution de la société ; que sa demande sera écartée ;

Attendu que la société Orthodis a demandé que les 3 sociétés du groupe de Patrick Y..., imbriquées les unes aux autres, soient tenues solidairement à la réparation de son préjudice qu'elles ont toutes contribué à lui causer ; que le tribunal a accueilli sa

demande et que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Procom et Nort'on avec celle de la société Proservices ; qu'en tout état de cause, une procédure collective unique a été ouverte pour les trois sociétés débitrice de la même indemnité ;

Attendu que, par ailleurs, la société Orthodis recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité personnelle de Patrick Y..., mais qu'à l'égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant de la société ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que, même s'ils ont pu servir ses intérêts personnels, les faits commis par Patrick Y..., personnellement, ne sont pas séparables de ses fonctions de dirigeant des sociétés du groupe, étant observé que la cour tient pour non établies, faute d'élément probant, les falsifications alléguées des ordres de virement dont il serait, selon les intimés, l'auteur ou l'instigateur ; que la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre doit être écartée ;

Sur la demande en paiement des factures présentées par les appelants Attendu que la société Proservices présente un relevé des factures émises par elle sur Orthodis entre mai et novembre 2002 pour un montant total de 39 828,51ç, somme dont elle demande le paiement ;

Que cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où la facturation représente d'une part le montant de la majoration du prix des prestations, laissée à juste titre impayée, et d'autre part le prix du loyer et des prestations après septembre 2002, alors qu'il était devenu indû à cette date du fait de la rupture des relations d'affaires non seulement avec Proservices mais avec tout le groupe de sociétés;

Attendu que la société Procom demande pour sa part paiement de la

somme de 184 406,89ç sans s'expliquer sur la nature et le mode de calcul de la créance qu'elle allègue au titre de factures dues par Orhodis ;

Que sa créance correspondrait, d'après le libellé des factures produites pour un montant total de 232 028,03ç, à des marchandises fournies en août et septembre 2002, "à la facturation stock" et à "la facturation matériel dépôt et prêt" ; que ne justifiant pas des conventions passées entre les parties relativement aux stock, dépôt et prêt, ni du titre en vertu duquel elle serait créancière de la société Orhodis pour la somme de 184 406,89ç, dont on ne sait pas à quoi elle correspond, sa demande sera rejetée ;

Attendu la société Nort'on présente également sans la moindre explication ni justification une demande en paiement de la somme de 415,64ç qui sera écartée ; ]]

Attendu que la procédure collective, succombant, supportera les dépens et les frais de procédure d'appel des intimés, en sus de ceux de première instance ; qu'il n'y a cependant pas lieu, en première instance comme en cause d'appel, à condamnation contre Patrick Y... personnellement qui obtient gain de cause ni au profit de Jean-Claude Montfort en son nom propre qui succombe ;

Attendu que la créance de frais et dépens résultant de l'arrêt, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, peut faire l'objet d'une condamnation ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Patrick Y... et les sociétés Procom, Nort'on et Proservices ; - déclaré les sociétés Procom, Nort'on et Proservices responsables du préjudice subi par la société Orthodis et tenues solidairement à le réparer, - débouté les sociétés

Procom, Nort'on et Proservices de leur demande reconventionnelle en paiement de factures,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Procom étendue aux sociétés Nort'on et Proservices, la créance de la société Orthodis ainsi qu'il suit : - 200 000ç à titre de dommages-intérêts - 2500ç au titre des frais non compris dans les dépens de première instance - et les dépens de première instance suivant les montants déclarés ;

Déboute la société Orthodis de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre Patrick Y... personnellement,

Déboute Jean-Claude Montfort de ses demandes formées en son nom propre ;

Condamne Me Di Martino, ès qualités, à payer à la société Orthodis la somme de 4000ç au titre des frais de procédure en cause d'appel ;

Le condamne aux entiers dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. A...

I.FERRARI
توقيع » مدحت مرعبي

 

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~