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Cour d'appel de Lyon
troisième chambre civile
Audience publique du Tuesday 27 October 2009
N° de RG: 08/06690
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A


ARRÊT DU 27 Octobre 2009


Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 04 avril 2008 - No rôle : 2006.5722


No R.G. : 08/06690

Nature du recours : Appel


APPELANTS :

SA C.I.2.L
Les Arcuires
01250 MONTAGNAT

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Maître Y..., Administrateur judiciaire de la SA C.I.2.L
...
01000 BOURG EN BRESSE

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

SCP BELAT-DESPRAT, Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA C.I.2.L
22 rue Cordier
01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE


INTIMEE :

Société SLIDE SRL
Via Rosselli
14 20090 BUCCINASCO
20151 ITALIE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Instruction clôturée le 16 Septembre 2009

Audience publique du 23 Septembre 2009


LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 23 Septembre 2009
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Octobre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ***nt été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 20 juin 2006 la société de droit italien SRL SLIDE, qui fabrique du mobilier et des luminaires de design, a fait citer devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE la SA CI2L (qui exerce sous l'enseigne ENVIE D'AILLEURS) pour la voir condamner à lui payer des factures afférentes à la fourniture de diverses marchandises livrées en mars 2005 et ainsi que le prix de marchandises mises en dépôt afin de servir d'échantillonnage. Dans cette assignation la demanderesse relatait que la société CI2L avait annoncé sa volonté de solder sa dette , puis invoqué des anomalies dans les produits livrés.
La société CI2La contesté la commande et la livraison de marchandises en mars 2005 et la valeur probante des pièces produites libellées en italien.

Par jugement du 4 avril 2008, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a condamné la SA CI2L à payer à la SRL SLIDE
- la somme de 15.168,88 euros outre intérêts au taux légal
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- une indemnité de procédure de 1.500 euros
et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 juin 2008 à la SA CI2L qui a été déclarée en redressement judiciaire le 27 juin 2008.

Par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2008 la SA CI2L, Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2008.

Par conclusions No5 signifiées le 15 septembre 2009 la SA CI2L, Maître Y... ès qualités d'administrateur et la SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SRL SLIDE de toutes ses demandes et dans tous les cas de constater la résolution de tout contrat de vente ***nt été conclu entre les sociétés CI2L et SLIDE, condamner la SRL SLIDE à verser à la SA CI2L la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 euros.

D'abord les appelants exposent que si les sociétés CI2L et SLIDE ont entretenu des relations commerciales en 2004, la SA CI2L a payé les 32 sphères lumineuses commandées en 2004, mais suspendu les relations en raison de problèmes d'étanchéité des luminaires d'extérieur livrés alors qu'elle s'interrogeait sur la véritable certification IP 55 annoncée dans les ********s commerciaux.
Ils relèvent que la SRL SLIDE produit désormais des pièces traduites de l'italien mais soutiennent que les factures versées aux débats qui ne sont pas accompagnées de bons de commande ne constituent pas des ********s probants suffisants pour établir le bien fondé de la demande au titre de livraisons réalisées en 2005. Ils observent que la signature des bons de livraisons afférents aux marchandises litigieuses n'est pas identique à celle qui figure sur les bons de livraisons des marchandises que la société CI2L reconnaît avoir reçues en 2004 et a payées.

Reconventionnellement les appelants invoquent un fait nouveau survenu en cours de procédure à savoir le rapport d'essai établi à sa demande par le Laboratoire Central des Etudes Electriques concluant que les produits commercialisés par la SRL SLIDE , prétendument certifiés IP 55, ne peuvent bénéficier d'une telle certification. Ils soutiennent au visa de l'article 1147 et 1184 du Code Civil que la SRL SLIDE avait une obligation de sécurité résultat consistant à ne livrer que des produits exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens; qu'elle a pourtant livré des matériels électriques qui n'étaient pas correctement isolés; que les produits livrés prétendument certifiés IP 55 ne présentent pas un vice caché mais un défaut de conformité.
Ils estiment être fondés à solliciter la résolution de tout contrat qui aurait pu être passé entre les sociétés CI2L et SLIDE et à obtenir la réparation des préjudices commerciaux occasionnés à la société CI2L.


Par conclusions signifiées le 11 septembre 2009 la SRL SLIDE demande à la Cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société CI2L
- condamner la SA CI2L à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros.


D'abord l'intimée souligne qu'en raison de la contestation émise par la société CI2L elle a pris soin de faire traduire les pièces querellées par les appelants. Elle se prévaut de la liberté de la preuve en matière commerciale et fait valoir qu'elle produit non seulement les factures litigieuses mais aussi les bons de livraison au bas desquels figure la signature du destinataire. Elle ajoute que les sphères lumineuses ne représentaient qu'une part minime de la commande et qu'elle a vainement proposé de reprendre dans le cadre de sa garantie les produits susceptibles de présenter des anomalies, quand une fois l'échéance de paiement survenue, la société CI2L a commencé à se plaindre.

Ensuite s'agissant des demandes reconventionnelles la SRL SLIDE invoque les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et soutient que la SA CI2L était en mesure de présenter cette argumentation devant les premiers juges . Elle estime donc que cette demande reconventionnelle est irrecevable .
Subsidiairement la SRL SLIDE fait valoir que les désordres invoqués doivent s'analyser comme un vice caché et que la demande formée pour la première fois en septembre 2009 serait irrecevable comme tardive.
Elle s'interroge aussi
- sur les conditions de conservation des sphères examinées en août 2009 par le Bureau Véritas mais qui étaient stockées depuis 2005 dans les locaux de la SA CI 2 L
- sur la certitude que les sphères examinées faisaient partie des marchandises qu'elle a livrées

Une ordonnance en date du 16 septembre 2009 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que si entre commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, est insuffisante la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même;
Qu'en l'espèce la SRL SLIDE verse aux débats des factures établies les 24 mars 2005 et 31 mars 2006 ainsi que la traduction de ces pièces libellées en italien; que ne sont annexés à ces factures ni bons de commandes, ni confirmations de commandes; que les dates et heures de transport y sont portées par mentions dactylographiées; que le cachet du client CI2L n'y est pas apposé mais seulement une signature illisible qui n'est pas identique à celles figurant sur les factures des 16 et 21 décembre 2004 versées aux débats par la société CI2L et qui concernent des produits que l'appelante reconnaît avoir commandés, reçus et a payés, factures sur lesquelles la date de livraison est manuscrite; qu'il sera aussi observé que la facture No133 du 24 mars 2005 mentionne une livraison le 23 mars 2005 à 19H19 à ROQUEFORT(06) tandis que la facture 138 consigne une livraison du 23 mars 2005 à 19H10 à MONTAGNAT (01); qu'il n'est pas produit de lettres de voiture; que la date d'envoi des factures litigieuses n'est pas précisée; que dans ses courriers des 14 et 30 juin 2005 la société CI2L qui avait déjà commandé des sphères lumineuses à la SRL SLIDE en 2004 n'y fait pas référence;
Qu'en conséquence la SRL SLIDE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des commandes et des livraisons intervenues en 2005;
Qu'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SRL SLIDE de toutes ses demandes;

Attendu que la SA CI2L qui dès ses courriers de juin 2005 mentionnait les problèmes d'étanchéité présentés selon elle par les sphères commercialisées par la SRL SRL et qui n'a jamais opposé la compensation, ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau de nature à l'autoriser à soumettre à la Cour de nouvelles prétentions aux fins de résolution de tout contrat de vente passé entre les parties et de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subis en raison de non conformité de produits; qu'ainsi ses demandes à ce titre seront déclarées irrecevables;

Attendu enfin qu'il convient de condamner la SRL SLIDE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel;


PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2008 par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE;

Statuant à nouveau , déboute la SRL SLIDE de toutes ses demandes

Y ajoutant, déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées en cause d'appel par la SA CI2L aux fins de résolution de tout contrat de vente passé entre les parties et de paiement de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA CI2L;

Condamne la SRL aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;


LE GREFFIER LE PRESIDENT
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