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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LIMOGES
41, bd Carnot-BP 20
87001 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05. 55. 79. 72. 42
Fax. : 05. 55. 79. 65. 82


RG N F 07 / 00589


SECTION Industrie



DP / CL
AFFAIRE
Bernadette X...
contre
SNC SMJ SOCIETE DES MINES DE JOUAC, ETABLISSEMENTS DE LA SNC DES MINES DE JOUAC



MINUTE N


JUGEMENT DU
08 Décembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort


Notification le :


Date de la réception
par le demandeur :


par le défendeur :


Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :


à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENTAudience du : 08 Décembre 2008

Madame Bernadette X...
...
...
Assistée de Me Marie-Christine LAPOUMEROULIE (Avocat au barreau de LIMOGES)


DEMANDEUR


SNC SMJ SOCIÉTÉ DES MINES DE JOUAC
2 rue Paul Dautier
78141 VELIZY VILLACOUBLAY
Représenté par Me Dominique J. Jacques CHARTIER (Avocat au barreau de LIMOGES)
Monsieur Jacques Z... (responsable administratif)

ETABLISSEMENTS DE LA SNC DES MINES DE JOUAC
1 avenue Brugeaud
87250 BESSINES SUR GARTEMPE
Représenté par Me Dominique J. Jacques CHARTIER (Avocat au barreau de LIMOGES)


DÉFENDEURS





-Composition du bureau de Jugement lors des débats

Madame LOMBARD Danielle, Président Conseiller (E)
Monsieur BERTHOUT Jacques, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur PRADIGNAC Dominique, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur LEROY Fabrice, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame LAVAUD Marie-Catherine


PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 29 Octobre 2007

- Bureau de Conciliation du 26 Novembre 2007
- Convocations envoyées le 30 Octobre 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces, au 5 mai 2008,
- Débats à l'audience de Jugement du 15 Septembre 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Décembre 2008

- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Marie-Catherine LAVAUD, Greffier
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour Madame X...,

Mme X... a été engagée par la société des mines de Jouac en qualité d'agent administratif par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 1969.

Son contrat est soumis aux dispositions du statut des mines.

En décembre 1999, la société SMJ envisageait la fermeture des mines de Jouac.

Un plan social a été mis en place conformément aux dispositions des accords de la profession de mineur, parmi lesquelles figurent un plan de départ à la retraite anticipé pour les salariés, ouvriers et ETAM remplissant les conditions requises, en application du décret No54-51 du 16 janvier 1954 dit décret LANIEL.

Ses conditions sont les suivantes :

- pour les ouvriers et ETAM fond de moins de 50 ans être à 9 mois maxi de l'âge d'ouverture des droits à pension normale ;

- pour les ouvriers et ETAM jour ou fond de plus de 50 ans, être à 20 mois maxi de l'âge d'ouverture des droits à pension normale.

C'est ainsi que les salariés ont été informés le 13 novembre 2002 par la SMJ des Mines de JOUAC, qu'elle envisageait la suppression des postes pour motif économique.

M. et Mme X... ont demandé à bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre du décret du 27 octobre 1967- acceptation en date du 28 novembre 2002.

La relation contractuelle a cessé à la fin du préavis soit le 31 mars 2003.

M. et Mme X... par courrier séparé et distinct en date du 6 mai 2004 ont fait part à la SMJ des mines de Jouac de leur désaccord sur les points suivants :

- application de l'augmentation des salaires miniers en 2003 conforme à l'accord salarial du 18 juin 2003,

- ainsi que le calcul concernant la garantie de ressources.

Après différents courriers entre les parties pour tenter de résoudre le litige en vain, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes des demandes suivantes :

- en versement de l'augmentation de salaire pour l'exercice 2003 en application de l'accord salarial COGEMA secteur mines du 08 juin 2003 : 583, 94 € brut

Malgré de multiples tentatives pour résoudre ce litige à l'amiable et le refus des la SMJ mines de Jouac de régulariser la situation, Mme X... fait état d'un préjudice et sollicite au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non paiement des sommes dues : 1 000 € net

Madame X... sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. : 1 500 € net.

Constater l'exécution provisoire de droit par application de l'article R. 516-37 du Code du Travail, la moyenne des salaires s'établissant à la somme de :
3 258, 25 €.

Condamner la SNC SMJ des Mines de Jouac en tous les dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir.


Pour la SNC SMJ société des mines de Jouac

Madame X... a été engagée par la Société DONG TRIEU à Lussac les Eglises, devenue en 1986, la société TOTAL puis la SMJ en 1993, par contrat de travail à durée indéterminée le 13 octobre 1969, en qualité de secrétaire puis un emploi de gestion administrative du personnel.

Le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2003 dans le cadre de licenciement collectif pour motif économique.

Les salariés ont demandé à bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre des mesures prévues par le plan social.

L'effondrement des cours de l'uranium en fin des années 1980 a donné lieu à plusieurs plans de réduction anticipé des effectifs (1993-1995) puis, suite à la persistance des difficultés, la direction de la SMJ a dû envisager dès1997 une probable cessation d'activité.

Un plan social a été élaboré avec le comité d'entreprise.

Ce plan prévoyait principalement le reclassement du personnel soit à l'intérieur du groupe COGEMA, soit à l'extérieur.

Il prévoyait également des mesures d'âges dont un dispositif de départ anticipé, du droit à pension de retraite de mineur. (Plan social versé aux débats)

M. et Mme X... demandent la condamnation de la société SMJ des sommes correspondant à l'augmentation des salaires au titre de l'exercice 2003 prévue par l'accord salarial du 18 juin 2003, soit pour Mme X... : 583, 94 €.

Il est d'usage dans cette entreprise de n'appliquer les augmentations générales avec effet rétroactif qu'au personnel présent à l'effectif à la date de la signature de l'accord (accord conclu le 18 juin 2003).

Une note d'information, émanant de la Direction SMJ en date du 21 août 2003, précise : " les mesures d'augmentation générales de 0, 7 % à effet du 1er janvier 2003 et 0, 7 % au 1er septembre 2003 seraient applicables pour les agents de la SMJ présents à l'effectif le 2 septembre 2003. "

Dès lors, il n'y a donc pas lieu de revaloriser les salaires de Mme X....

En conséquence, au vu des éléments de débouter Mme X... de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SMJ.

De la condamner à verser la somme de 2 000 € à la SMJ sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

LES FAITS

Madame X... a bien été recrutée par la société DONG TRIEU le 13 octobre 1969 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire puis chargée de la gestion administrative du personnel.

La société DONG TRIEU est devenue pour sa part en 1986 la société TOTAL compagnie minière France, puis la société des mines de Jouac en 1993.

Cette dernière a dû supporter l'effondrement des cours de l'uranium, la recherche n'***nt pu confirmer de nouvelles réserves d'uranium la société SMJ a été contrainte d'élaborer un plan social.

C'est dans le cadre de ce plan social qu'est intervenu la rupture du contrat de travail de Mme X... le 31 MARS 2003.

Mme X... a bénéficié d'une retraite anticipée.



SUR CE LE CONSEIL,



Attendu que Madame X... fait grief à sa SMJ de ne pas avoir appliqué l'accord salarial ratifié le 18 juin 2003, qui prévoyait une augmentation de 0, 7 % au 1er janvier 2003 et 0, 7 % au 1er septembre 2003.

Cet accord précisait qu'une prime de 40 € sera versée à l'ensemble du personnel en activité à la date de signature de l'accord.

La direction de la société SMJ s'est crue obligée le 21 août 2003 de produire une note d'information qu'elle a rappelée dans le courrier du 8 novembre 2004 à Mme X... précisant : " au titre de l'année 2003 les mesures salariales suivantes sont arrêtées pour les agents présents le 2 septembre 2003. "

En l'espèce l'accord ratifié en date du 18 juin 2003 précise qu'une augmentation générale uniforme de 3 € sera appliquée au 1er janvier 2003 au titre de l'exercice 2002.

Au titre de l'exercice 2003 les mesures d'augmentation générale seront appliquées de la façon suivante :

-0, 7 % au 1er janvier 2003,
-0, 7 % au 1er septembre 2003.

En aucun cas l'article 1 appelé " augmentations générales " ne fait référence à l'état de présente ou non présence des salariés au moment de sa conclusion soit le 18 juin 2003. Ce qui est par contre le cas dans l'article 3 appelé " prime " : " une prime uniforme sera versée à l'ensemble du personnel en activité à la date de la signature de l'accord ".

En conséquence, Madame X... est bien fondée en sa demande et le Conseil lui accorde la somme de 583, 94 euros brut.



Attendu que Mme X... prétend à des dommages et intérêts pour retards et résistance sur l'accord de salaire intervenu le 18 juin 2003, malgré les courriers échangés. Le Conseil de Prud'hommes accorde à madame X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu que Mme X... a exposé des frais qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, en conséquence, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud'hommes lui accorde la somme de 750 €.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne le paiement de sommes au titre de rémunération, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X... étant de 3 258, 25 euros.



PAR CES MOTIFS,


Le Conseil de Prud'hommes de Limoges, section INDUSTRIE, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :

CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ MINES DE JOUAC à verser à Madame X..., les sommes suivantes :

-583, 94 euros brut (cinq cent quatre vingt trois euros quatre vingt quatorze centimes) au titre des augmentations de salaire par application de l'accord salarial ratifié le 18 juin 2003.

-500 euros (cinq cents) à titre de dommages et intérêts,

-750 euros (sept cent cinquante) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ MINES DE JOUAC aux entiers dépens.


Ainsi, fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le lundi HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT.


Le Greffier, Le Président,
Mme C. LAVAUDMme D. LOMBARD
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